Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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1, let. a, ch. 2 et 4, et let. b, ch. 3, de l’ORF, dont il découle indirectement qu’un executor ou un administrator (« ayants droit intermédiaires » dans l’ORF) doit être inscrit en tant que propriétaire au registre foncier91.

Dans un autre avis, la proposition a été faite de saisir l’opportunité de la présente révision pour régler certaines questions demeurées ouvertes qui se posent en lien avec l’établissement et la reconnaissance des certificats d’héritiers – en particulier celle du moment où la juridiction est réputée saisie et celle du droit applicable. La possibilité de compléter l’art. 96 par un art. 96a a ainsi été examinée par le groupe d’experts, qui a finalement décidé de ne pas y donner suite.

Sur la question du moment où la juridiction est réputée saisie, le présent rapport part du constat que l’art. 96 doit être interprété à la lumière des dispositions générales des art. 25 ss LDIP. Ainsi, les art. 27, al. 2, let. c, et 31, selon lesquels la reconnaissance d’un acte étranger relevant de la juridiction gracieuse peut être refusée notamment si une procédure portant sur le même objet a déjà été introduite en Suisse, sont applicables. Selon le principe posé à l’art. 62, al. 1, du code de procédure civile92, l’instance est introduite au moment du dépôt de la requête en question93. Contre l’avis de certains auteurs, l’art. 537, al. 1, CC selon lequel la succession s’ouvre par la mort n’est pas applicable dans le présent contexte. Nous sommes en effet d’avis que cette disposition est de nature matérielle et non procédurale94.

Le groupe d’experts estime qu’il n’est pas nécessaire d’apporter de corrections à l’état actuel du droit décrit dans les paragraphes qui précèdent. Dans le cas d’une compétence ordinaire (et non simplement subsidiaire) de la Suisse pour le règlement d’une succession, un certificat d’héritier étranger ne peut être reconnu que lorsqu’il a été émis dans l’un des États nationaux du défunt et lorsque ce dernier a soumis sa succession au droit de cet État (voir commentaire de l’art. 96, al. 1, let. c). Le certificat d’héritier est alors établi dans l’État dont le droit s’applique à la succession, ce qui semble parfaitement sensé.

Pour ce qui concerne la question du droit applicable aux certificats d’héritier, nous renvoyons aux remarques formulées plus haut dans le paragraphe intitulé « Art. 92, rejet de la proposition de mention complémentaire ».

3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

Le projet n’est pas annoncé dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201995.

91 L’administration fédérale examine actuellement l’opportunité de faire figurer cette règle à l’art. 65 ORF également.

92 RS 272

93 Voir BERTI/DROESE, Basler Kommentar IPRG, op. cit., ch. 17 ad art. 9.

94 En ce sens également BONOMI, La circulation internationale des certificats d'héritiers, in: Journée de droit successorale 2017, Berne 2017, p. 107 ss, ch. 110 et les références citées.

95 FF 2016 4999