Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
l’absence de compétence au principal n’exclut pas la compétence en matière de mesures conservatoires (art. 89 LDIP).
La possibilité de proroger le for est aussi ouverte aux ressortissants suisses qui ont une double ou une multiple nationalité, ce qu’exprime le passage « même si elle a la nationalité suisse » (voir pour plus de précisions le commentaire de l’art. 90, al. 2, 1re phrase).
Selon l’art. 87, al. 2, actuel, si un disposant suisse a soumis sa succession au droit suisse, elle est également présumée soumise à la compétence des autorités suisses. L’avant-projet précise que cette présomption peut être renversée par une réserve du disposant (pour plus de précisions, voir le commentaire de l’art. 87, al. 2). Le nouvel art. 86, al. 3, ne présente pas de règle analogue. Une élection de droit en faveur d’un État national étranger n’emporte pas la présomption que les autorités de cet État sont aussi compétentes. On écarte ainsi le risque que les autorités de cet État n’appliquent un autre droit que celui qu’a choisi le disposant et que l’élection de droit ne soit sans effet. Il n’existe pas de tel risque dans les cas visés à l’art. 87, al. 2.
Comme à l’art. 87, al. 2, la disposition proposée autorise une prorogation de for partielle. Le disposant peut la limiter à certains biens, par exemple à ceux qui se trouvent dans l’État national étranger. C’est un avantage notamment lorsque l’unique objectif de la prorogation est de tenir compte d’une éventuelle revendication de compétence de cet État. La part de la succession dont cet État n’a pas l’empire pourra être confiée à la compétence des autorités suisses. L’idée d’une prorogation de for partielle n’a cependant pas fait l’unanimité dans le groupe d’experts, car elle entraîne une scission de la succession.
La succession peut aussi se trouver scindée dans les cas des art. 86, al. 2, 87, al. 1, et 2, et 88, al. 1. Ces cas de figure soulèvent diverses questions de droit dont le groupe d’experts a débattu en partie. Il est parvenu à la conclusion que la meilleure voie pour trouver une règlementation légale satisfaisante était celle d’une modification du droit matériel. Le Conseil fédéral examinera donc cette question dans le cadre de la révision en cours du droit successoral dans le CC17.
L’idée d’exiger un lien entre prorogation de for et élection de droit, formulée par quelques experts (dont un membre du groupe d’experts) et auteurs de doctrine, n’a pas été reprise. Selon la conception qui préside à ce projet, il n’appartient pas à la Suisse de veiller à la conjonction du jus et du forum (du droit applicable et de la compétence) à l’étranger.
Art. 86, al. 4
En concordance avec les ouvrages mentionnés à propos de l’alinéa précédent et avec certains avis exprimés dans la consultation écrite des experts, le nouvel al. 4 prévoit que la compétence suisse ne devient caduque, dans les cas de prorogation de for à un État national étranger visés à l’al. 3, que si cet État se considère effectivement comme compétent en l’espèce et exerce sa compétence. Il s’agit d’éviter des conflits de compétence négatifs. Cette disposition n’a pas été contestée par les experts.
17 Concernant l’état actuel de ce projet législatif: https://www.ofj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-05-10.html.