Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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à la question de la capacité de disposer et prévu à l’actuel art. 94. La modification proposée vise à le remplacer.

Sur le modèle de l’art. 24 du règlement européen, les points visés par le nouvel art. 94 sont soumis au droit du domicile du disposant au moment où ce dernier fait son testament et non plus au droit de son domicile au moment de son décès. Il reste toutefois une différence par rapport à l’art. 24 du règlement dans la mesure où le critère de rattachement retenu est le domicile et non la résidence habituelle. Ce choix découle de la décision de principe de conserver dans la LDIP le critère du domicile et de ne pas reprendre celui de résidence habituelle prévu par le règlement (voir commentaire de l’art. 90, al. 1).

Dans le cadre de la consultation écrite d’experts, une large majorité de participants s’est prononcée en faveur du rattachement proposé, basé sur le modèle du règlement64. Cette solution a également fait l’unanimité au sein du groupe d’experts. Dans le texte en vigueur de la LDIP, la raison pour laquelle les pactes successoraux et les testaments ne sont pas traités de la même façon est qu’à la différence de ces derniers, les pactes successoraux sont souvent difficiles voire impossibles à adapter (uniquement moyennant le consentement des autres parties) en cas de changement de domicile subséquent du disposant, ce qui justifie de prévoir une réglementation spéciale. De ce point de vue, le fait de prévoir des critères de rattachement spéciaux pour les testaments ne paraît pas strictement nécessaire, mais il semble toutefois également se justifier dans les faits. Les testaments présentent eux aussi des liens étroits avec le droit du domicile du disposant au moment où ils sont faits. Il s’agit en effet généralement du droit auquel ce dernier s’est référé pour rédiger ses dispositions pour cause de mort. Le fait de prévoir des critères de rattachement spéciaux présente certes le désavantage pour l’autorité suisse saisie de devoir prendre en compte le cas échéant, en plus du droit applicable à la succession, le droit d’une juridiction supplémentaire. En règle générale, elle peut toutefois attribuer la charge de prouver l’existence de la disposition applicable de droit étranger à la partie mettant en cause la validité du testament (art. 16 LDIP). De plus, si le disposant a soumis sa succession à son droit national, une telle division des droits applicables n’a pas lieu, le droit choisi s’appliquant à toutes les questions (voir le projet d’art. 94, al. 2).

Les contours du champ d’application matériel de l’art. 24 du règlement européen ne sont quant à eux pas suffisamment clairs. Il ne fait pas de doute que les questions juridiques concernant l’établissement du testament au sens matériel (en particulier l’admissibilité de la représentation), l’incapacité de disposer en faveur de certaines personnes, les vices du consentement (dol, contrainte, erreur), la nature obligatoire des testaments pour les héritiers ainsi que leur révocabilité65 entrent dans son champ d’application. Les questions de principe relatives à l’admissibilité de certains testaments (par ex. des testaments mutuels, voir à ce sujet le commentaire de l’art. 95, al.

64 Voir également ROMANO, op. cit., p. 276. Critique sur ce point: PICHT/STUDEN, op. cit., p. 322.

65 Sur l’ensemble de ces points, voir art. 26 du règlement européen.