Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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cette idée27. Nous proposons cependant de reformuler l’art. 87, al. 2, dans le sens d’un compromis qui a été avancé par quelques-uns des adversaires de la modification et qui est soutenu par le groupe d’experts: l’élection de droit entraîne toujours la présomption d’une élection de for correspondante, mais le disposant a la possibilité de renverser cette présomption par une clause contraire, c’est-à-dire de statuer qu’il ne choisit pas la compétence des autorités de l’État dont il a choisi le droit. Contrairement à la solution soumise à la consultation des experts, il ne s’agit plus d’exiger que la prorogation de for parallèle à l’élection de droit soit prévue expressément pour s’appliquer, mais d’exiger qu’elle soit exclue expressément pour ne pas s’appliquer (opt out au lieu de opt in). On pose donc l’hypothèse que la prorogation de for est voulue par le de cujus, mais on lui permet, si tel n’est pas le cas, d’en disposer autrement et d’éviter ainsi un conflit de compétence positif.

Art. 88, al. 1

La disposition actuelle prévoit un for suisse subsidiaire pour les biens successoraux situés en Suisse. Pour les questions que ce point soulève, on se reportera au commentaire de l’art. 87, al. 1.

Nous proposons, en accord avec le groupe d’experts, de régler les conditions de la compétence subsidiaire de la même manière qu’à l’art. 87, al. 1, en complétant la disposition par une 2e phrase identique. Seul manque la mention de l’État de situation, inutile puisque la compétence subsidiaire de l’art. 88 ne s’applique qu’aux biens situés en Suisse.

Lors de la consultation des experts, on s’est de plus demandé s’il fallait étendre la compétence subsidiaire des autorités suisses aux biens étrangers dont les autorités étrangères ne s’occupent pas28. Les avis reçus sont défavorables à une telle règle, presque à l’unanimité29. Certains indiquent que le mécanisme mis en place par l’art. 3 LDIP suffit pour éviter les conflits de compétence négatifs30. Le groupe d’experts en a également jugé ainsi.

Art. 90, al. 1

Cette disposition soumet la succession des personnes ayant eu leur dernier domicile en Suisse au droit suisse.

Comme pour la disposition régissant le for, on a examiné l’opportunité de prendre comme critère de rattachement, non plus le dernier domicile, mais la dernière résidence habituelle. Cette idée a été rejetée pour les mêmes raisons (voir commentaire de l’art. 86, al. 1).

27 Avis critique dans PICHT/STUDEN, op. cit., p. 321.

28 Voir SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, op. cit., ch. 10 ad art. 88.

29 Par ex. PICHT/STUDEN, op. cit., p. 320.

30 Aucun État ne se reconnaît compétent.