Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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Art. 90, al. 2, 1re phrase
L’art. 90, al. 2, actuel prévoit une exception au principe de l’al. 1: les ressortissants étrangers peuvent soumettre leur succession à leur droit national. Si une personne a plusieurs nationalités étrangères, elle peut choisir librement entre le droit de ses États nationaux étrangers31. Selon le droit en vigueur, elle ne peut cependant élire le droit si une de ses nationalités est la nationalité suisse.
L’idée à la base de cette règlementation était l’égalité de traitement de tous les citoyens suisses, qu’ils aient une autre nationalité ou non32. Elle entraîne cependant une inégalité entre les Suisses possédant une autre nationalité et les purs étrangers. Quelle que soit l’option choisie, une inégalité demeure33. Dans ces circonstances, le plus sensé semble être d’opter pour la solution qui met la loi en harmonie avec le règlement européen34. Selon celui-ci, le de cujus peut choisir la loi de tout État dont il possède la nationalité. La modification proposée à la 1re phrase de l’art. 90, al. 2, reprend cette disposition. Elle présente en outre l’avantage d’accroître l’autonomie privée.
Une nette majorité des experts consultés par écrit est favorable à cette solution ou la considère du moins comme objectivement fondée35. Les autres ont signalé un risque d’abus. Cette objection a été examinée par le groupe d’experts, qui soutient par ailleurs la modification sans discussion (pour plus de précisions, voir le commentaire de l’art. 90, al. 3).
Un des avis exprimés soulève la question de l’intérêt d’inscrire dans la loi le cas où il existe plusieurs droits nationaux étrangers. La formulation actuelle de l’alinéa, qui le mentionne déjà, semble cependant suffisamment claire. Autant que nous le sachions, cette disposition n’a jamais encore donné lieu à discussion.
Le même avis suggère d’examiner s’il faut étendre les possibilités d’élection de droit en permettant au disposant de choisir le droit de son lieu de résidence habituel actuel ou le droit régissant son régime matrimonial. En ce qui concerne le lieu de résidence habituel actuel, on peut se référer à la modification proposée à l’art. 94, qui tient en partie compte de cette suggestion et réalise en même temps une harmonisation avec le règlement européen, à ceci près que l’on renonce à y remplacer le terme de « domicile » par celui de « résidence habituelle » (voir le commentaire de l’art. 86, al. 1). Quant au régime matrimonial, le nouvel art. 95, al. 3bis, proposé créera une possibilité de coordination36. Il a en outre l’avantage d’être conforme au règlement européen. Il ne semble par contre guère avisé de créer de nouvelles divergences avec le règlement européen en étendant encore les choix possibles.
Le même expert a fait encore une autre proposition: que l’on examine la possibilité de régler plus clairement dans la loi si l’élection de droit vaut aussi pour la quotité disponible – en d’autres termes, si le droit relatif à la réserve héréditaire ne fait pas
31 Voir message LDIP, op. cit., ch. 263.3.
32 Voir message LDIP, op. cit., ch. 263.3.
33 Position critique dans HEINI, Zürcher Kommentar IPRG, 2e éd., Zurich 2004, ch. 8 ad art. 90.
34 Voir art. 22 du règlement européen.
35 Avis positif dans PICHT/STUDEN, op. cit., p. 321.
36 Voir à ce sujet l’art. 52, al. 2, LDIP.