Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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conflits de lois anglaise qui détermine le droit applicable en matière de succession. Mais la règle anglaise renvoie aux règles de conflits de lois suisses pour l’immeuble situé en Suisse (foreign court theory), amorçant un ping-pong entre les deux législations. Il ne semble pas y avoir de jurisprudence concernant ce problème, et les solutions avancées par la doctrine partent en tous sens, si bien qu’il existe sur ce point une grande insécurité juridique. Une large majorité des avis rendus lors de la consultation écrite des experts était favorable à la résolution de ce problème, opinion partagée par le groupe d’experts.

Sur la base de l’art. 91, al. 1, actuel, deux solutions s’offrent. La première consiste à renvoyer non plus au droit international privé étranger mais au droit matériel de l’État concerné, dans les cas où le droit international privé étranger renvoie aux règles de conflits suisses. La seconde est de transformer le renvoi aux règles de conflits suisses en un renvoi au droit matériel suisse. Nous proposons d’adopter la première option, qui correspond au principe fondamental du rattachement au dernier domicile du de cujus. En cas de renvoi aux règles de conflits de lois suisses, c’est le droit matériel de l’État du dernier domicile qui s’appliquera. Dans l’exemple cité précédemment, l’Angleterre, État du dernier domicile, est aussi l’État dont les autorités sont compétentes au premier chef pour régler la succession. La solution choisie garantirait, dans ce cas, que l’ensemble de la dévolution successorale soit régi par le même droit, car les biens meubles, situés en Angleterre ou non, de même que les biens immobiliers situés en Angleterre, sont soumis au droit successoral anglais selon les règles de conflits de lois anglaises43. Cette harmonisation au niveau du droit applicable est la motivation première de l’art. 91, al. 1, actuel44.

Un tribunal anglais reprendrait la solution proposée. Conformément à la foreign court theory, il statuerait comme un tribunal suisse45. Dans la plupart des cas, un État appliquant le règlement européen reconnaîtrait le renvoi proposé au droit matériel de l’État de domicile. Le règlement européen renvoie au droit de l’État de la dernière résidence habituelle, qui correspond en général à l’État du dernier domicile (voir commentaire de l’art. 86, al. 1). Il ne peut y avoir de renvoi à la loi d’un autre État au sens de l’art. 34, al. 1, let. a ou b, du règlement européen.

Un renvoi en boucle entre un État X de l’UE appliquant le règlement et la Suisse est possible tout au plus dans le cas de figure rare où le de cujus avait son dernier domicile dans cet État de l’UE mais sa dernière résidence habituelle, au sens du règlement européen, en Suisse. Dans ce cas-là aussi, la solution proposée plus haut éviterait une boucle sans fin. Comme le renvoi de l’art. 91, al. 1, au droit de l’État de domicile X déboucherait sur un renvoi au droit suisse, il serait remplacé par un renvoi au droit matériel: c’est le droit successoral de l’État X qui s’appliquerait. Celui-ci, qui applique le règlement européen, tiendrait compte de ce résultat: de son point de vue, le droit suisse invoqué par le règlement européen renverrait à son propre droit matériel, ce qu’il serait tenu de reconnaître puisqu’il est un État membre au sens de l’art. 34, par. 1, let. a, du règlement européen.

43 Du moins dans les cas où le domicile du défunt se trouve en Angleterre selon le droit anglais. Sur l’ensemble de la question, voir KUHN, Der Renvoi im internationalen Erbrecht der Schweiz, Zurich 1998, p. 318.

44 Voir message LDIP, op. cit., ch. 263.2, et HEINI, ZK-IPRG, op. cit., ch. 2 ad art. 91.

45 Voir KUHN, op. cit., p. 317.