Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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ment au droit choisi a une acception très large. Le disposant peut théoriquement fonder un for dans n’importe quel État par le biais d’une élection de droit, dès lors que cette dernière est conforme au droit du lieu de son dernier domicile et que l’État désigné se déclare compétent. En revanche, une prorogation de for directe en faveur d’un État étranger n’est pas prise en compte aux fins de la reconnaissance, ce qui pose un problème de cohérence. C’est pourquoi la solution présentée ici s’inscrit plutôt dans la ligne de l’approche restrictive représentée dans la doctrine86. Selon ce point de vue, le droit choisi n’aura d’influence sur la question de la compétence de l’État étranger désigné que s’il s’agit du droit de l’un des États nationaux du disposant. Parallèlement, le projet prévoit qu’une prorogation de for directe en faveur de l’un des États nationaux doit désormais également être prise en compte – une telle conclusion s’imposant notamment au vu du nouvel art. 86, al. 3. La prise en compte à l’art. 96 de la possibilité de prorogation de for prévue par l’art. 86, al. 3, a été presque incontestée parmi les experts consultés par écrit. Sur le plan rédactionnel, ces modifications se concrétisent par une suppression du passage de l’art. 96, al. 1, let. a, concernant les cas d’élection de droit et par une nouvelle let. c réglant la question des actes juridiques émanant de l’un des États nationaux du défunt.
Seuls les actes juridiques émanant de l’État national concerné sont reconnus, à l’exclusion des actes y faisant simplement l’objet d’une reconnaissance. Le passage supprimé à la let. a n’est ainsi repris que partiellement dans la nouvelle let. c. Le groupe d’experts a estimé qu’il y avait lieu d’adopter une approche restrictive des exceptions au principe sur lequel se fonde le chapitre 6 de la LDIP, selon lequel les autorités du dernier domicile du défunt sont compétentes pour le règlement de la succession.
Art. 96, al. 1, let. d
Les actes juridiques émanant de l’un des États nationaux du défunt seront par ailleurs également reconnus lorsque le dernier domicile de ce dernier se situait à l’étranger et lorsque l’État concerné ne s’occupe pas de la succession. Il en va de même pour les actes émanant de l’État d’une éventuelle dernière résidence habituelle du défunt différente de son domicile ou, pour les biens successoraux isolés, de l’État dans lequel ils se trouvent. Pour les immeubles, la let. b reste toutefois applicable.
Cette nouvelle let. d vise à compléter les nouveaux art. 87, al. 1, et 88, al. 1. Elle permet d’éviter certains conflits de compétence positifs avec les États appliquant le règlement et certains États tiers (voir commentaire de l’art. 87, al. 1), tout en préservant le principe de la compétence des autorités du dernier domicile du défunt. L’idée d’étendre la reconnaissance de la compétence de l’État national a été discutée et finalement rejetée par le groupe d’experts.
La possibilité d’une reconnaissance complète de la compétence des autorités de l’État de la dernière résidence habituelle du défunt a été soumise à discussion dans le cadre de la consultation écrite d’experts. Une majorité de participants se sont exprimés en faveur d’une telle solution. Le groupe d’experts a toutefois estimé qu’une
86 Voir par ex. BUCHER, CR-LDIP/CL, op. cit., ch. 2 ad art. 96.