Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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Elle fonde en même temps une compétence subsidiaire pour les cas visés à l’al. 2. Si les tribunaux étrangers du lieu de situation de l’immeuble ne revendiquent pas la compétence, celle-ci reviendra aux autorités suisses conformément à l’al. 1.
Art. 87, al. 1
L’art. 87 porte sur la succession des Suisses de l’étranger. L’al. 1 prévoit une compétence subsidiaire des autorités suisses du lieu d’origine au cas où « les autorités étrangères ne s’(…) occupent pas [de régler la succession] ». Dans les versions allemande et italienne, il n’est question que d’une autorité étrangère (« die ausländische Behörde », « l’autorità estera »), au contraire de l’art. 88, al. 1, (« die ausländischen Behörden », « le autorità estere »: substantif et verbe au pluriel). La différence dans ces deux versions linguistiques de ces deux articles, lesquels fondent tous deux une compétence subsidiaire, a déclenché une controverse dans la doctrine: suffit-il que l’autorité compétente du dernier domicile du défunt ne s’occupe pas de régler la succession, ou bien faut-il que les autorités d’éventuels autres États dont la compétence pourrait être reconnue du point de vue de la Suisse (art. 96) ne s’en occupent pas18?
Il en va de la sécurité du droit de clarifier cette question dans le texte de loi. Nous proposons une solution qui devrait concilier les deux points de vue opposés19. Pour des considérations pratiques, elle se base sur l’interprétation la plus étroite, selon laquelle seul l’État du dernier domicile entre en ligne de compte. On ne saurait en effet présumer des autorités suisses en matière de succession qu’elles fassent de complexes recherches juridiques pour déterminer tous les États dont les décisions pourraient être reconnues au sens de l’art. 9620. Il convient de plus d’épargner aux héritiers la lourde tâche de contacter tous ces États avant de pouvoir partir du principe que les autorités suisses sont compétentes. En même temps, les autorités suisses auront la possibilité d’éviter certains conflits de compétence positifs21. La 2e phrase proposée à l’art. 87, al. 1, leur permet donc de faire dépendre leur compétence, en l’espèce, de l’inactivité des autorités d’autres États que celui du dernier domicile du défunt, si ces autorités sont aussi susceptibles de s’occuper de la succession. Il pourrait s’agir d’un État national étranger de la personne concernée, de l’État où elle avait sa dernière résidence habituelle ou, dans le cas de biens successoraux isolés, de l’État de situation de ces biens22. L’autorité suisse saisie pourra demander à la personne qui requiert l’ouverture de la procédure une preuve qu’elle s’est adressée à un ou plusieurs de ces États23, mais uniquement après avoir elle-même déterminé si
18Sur l’ensemble de la question, voir SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, op. cit., ch. 5
ss ad art. 87, et BUCHER, Commentaire Romand LDIP/CL, Bâle 2011, ch. 4 ad art. 87, chacun avec d’autres références.
19 Les experts consultés n’interprétaient pas non plus tous la disposition de la même façon.
20 Par ex. les États dont les décisions sont reconnues dans l’État du dernier domicile (art. 96, al. 1, let. a).
21 Éviter les conflits de compétence positifs était un des buts principaux du Conseil fédéral lors de l’élaboration de l’art. 87, al. 1 (voir message LDIP, op. cit., ch. 262.2).
22 Les actes des États concernés pourront, selon le nouvel art. 96, al. 1, let. d, proposé, être reconnus en Suisse. Si une juridiction d’un de ces États a déjà été saisie, l’autorité suisse doit absolument en tenir compte et à tout le moins interrompre sa propre procédure (art. 9 LDIP).
23 Voir SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, op. cit., ch. 19 ad art. 87.