Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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4 Conséquences des modifications proposées

Le projet proposé relève des domaines du droit privé et de la procédure civile. Il ne crée pas de nouvelles tâches pour l’État et ne modifie pas le mode d’organisation actuel. Il n’y a pas non plus lieu de s’attendre à des effets significatifs sur la charge de travail des différentes autorités. Les justiciables profiteront cependant pour leur part de plus de liberté et de sécurité juridique.

Les progrès en matière de sécurité juridique profitent également de façon générale à l’économie. Il n’y a toutefois pas lieu de s’attendre à des effets significatifs sur cette dernière.

5 Aspects juridiques

5.1 Forme de l’acte à adopter et constitutionnalité

Le présent projet vise la modification d’une loi en vigueur (la LDIP), fondée sur les art. 54 et 122 Cst. (compétence fédérale concernant les affaires étrangères et la législation en matière de droit civil et de procédure civile)96.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Conformément à l’art. 1, al. 2, LDIP, les traités internationaux sont réservés.

Les traités internationaux (réglant certains aspects relatifs au droit applicable et à la compétence en cas de successions internationales) applicables au droit des successions en vigueur à ce jour sont les suivants:

– Convention d’établissement et de protection juridique entre la Suisse et la Grèce du 1er décembre 192797, art. 10;

– Convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et l’Italie du 22 juillet 186898, art. 17 et protocole, art. IV;

– Convention d’établissement entre la Confédération suisse et l’Empire de Perse du 25 avril 193499, art. 8;

– Traité conclu entre la Confédération suisse et les États-Unis de l’Amérique du Nord du 25 novembre 1850100, art. V et VI.

96À l’origine, sur les dispositions antérieures de la constitution du 29 mai 1874.

97 RS 0.142.113.721

98 RS 0.142.114.541 et 0.142.114.541.1

99 RS 0.142.114.362

100 RS 0.142.113.361. L’art. VIII de la Convention consulaire entre la Suisse et le Portugal du 27 août 1883 vise également le droit des successions mais ne prévoit toutefois que des mesures de protection. L’art. IV du traité d’amitié, de commerce et d’établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du 6 septembre 1855 requiert uniquement l’égalité dans le traitement des ressortissants des deux États contractants en matière de successions.