Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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1.1.2 Le règlement européen sur les successions internationales
Le règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (ci-après « règlement européen ») est entré en vigueur le 16 août 2012. Il s’applique à tous les États de l’Union européenne à l’exception du Danemark, du Royaume Uni et de l’Irlande et vaut pour la succession des personnes décédées après le 16 août 2015.
Le règlement européen a essentiellement le même objet que le chapitre 6 de la LDIP. Il porte sur la compétence des autorités des États liés par le règlement (ci-après « États membres »), sur le droit que ces autorités doivent appliquer et sur la reconnaissance des actes juridiques relevant du droit successoral et émanant d’autres États membres. Il contient aussi un chapitre instituant un « certificat successoral européen ».
Dans les grandes lignes, la règlementation européenne est semblable à celle de la LDIP. La différence la plus flagrante est le rattachement au dernier lieu de résidence habituelle du défunt plutôt qu’à son dernier domicile. Dans la doctrine, il semble cependant y avoir unanimité pour dire que ces deux notions coïncident dans la plupart des cas. Il est une autre différence qui revêt une plus grande importance pratique: sous l’empire du règlement européen, les autorités de l’État (membre) national du défunt ou de l’État (membre) où sont situés une partie des biens ont une compétence subsidiaire lorsque la personne concernée avait sa résidence habituelle au moment de son décès dans un État non soumis au règlement (État tiers); la LDIP pose comme condition supplémentaire que les autorités étrangères ne s’occupent pas de la succession. Selon le règlement européen, les autorités de l’État national sont compétentes lorsque des biens successoraux se trouvent dans cet État. L’État (membre) dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle antérieure est assimilé à l’État (membre) national s’il ne s’était pas écoulé plus de cinq ans depuis qu’il avait changé de résidence habituelle (pour l’ensemble de la question, voir art. 10 du règlement européen). Une autre différence importante par rapport à la LDIP est le fait que le disposant ne peut pas soumettre sa succession par testament ou par pacte successoral à la compétence des autorités de l’État national.
Le règlement européen ne règle le cas où des procédures étrangères sont en cours ou closes dans la même cause que s’il s’agit d’autres États membres (art. 17 s. du règlement européen). Selon la doctrine dominante2, pour ce qui est des procédures d’États tiers tels que la Suisse, c’est le droit procédural de l’État membre compétent en l’espèce qui s’applique.
Le règlement européen prend aussi la dernière résidence habituelle comme critère de rattachement pour la loi applicable (art. 21). Si le défunt résidait dans un État tiers, le droit successoral applicable est déterminé par les règles de droit international
2 Voir par ex. BONOMI, in: Bonomi/Wautelet (éd.), Le droit européen des successions, Commentaire du Règlement (UE) du 4 juillet 2012, 2e éd., Bruxelles 2016, ch. 6 ss ad art. 17.