Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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Le groupe d’experts préférait toutefois une approche radicalement autre. Il a proposé que la disposition de l’art. 91, al. 2, selon laquelle le droit suisse s’applique aux cas prévus par l’art. 87, soit étendue aux cas prévus par l’art. 88. L’art. 91, al. 2, aurait eu à peu près la teneur suivante: « Soweit die schweizerischen Gerichte oder Behörden nach Artikel 87 oder 88 zuständig sind, untersteht der Nachlass einer Person mit letztem Wohnsitz im Ausland schweizerischem Recht, es sei denn, diese habe in der letztwilligen Verfügung oder im Erbvertrag ausdrücklich das Recht an seinem letzten Wohnsitz oder das Recht eines seiner Heimatstaaten vorbehalten. » (Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l’art. 87 ou 88, la succession d’un défunt qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n’ait réservé expressément le droit de son dernier domicile ou le droit d’un de ses États nationaux.) Le problème posé par l’art. 91, al. 1, perdrait alors toute importance pratique, car il touche principalement les cas prévus par l’art. 88. Cette solution a un autre avantage: elle permettrait aux autorités suisses qui s’occupent de la succession d’appliquer le droit suisse. Le Conseil fédéral ne voit toutefois pas de raison de modifier fondamentalement l’art. 91. Pour autant qu’il le sache, l’essentiel du contenu de cette disposition n’a jamais été critiqué. Les considérations du message de 198246, notamment la volonté d’assurer que la totalité de la succession soit réglée selon le même droit (voir plus haut), lui semblent toujours valables.

Un des experts consultés par écrit a proposé, pour éviter les renvois en boucle, que l’on examine s’il est opportun d’étendre les possibilités d’élection de droit. L’art. 91, al. 1, actuel permet cependant déjà de tenir compte du choix du disposant, du moment que ce choix est reconnu par son dernier État de domicile. Contrairement à la solution de l’avant-projet, donner encore plus de latitude ne permettrait plus d’assurer l’harmonisation des règles sur le droit appliqué, qui est l’objectif principal de la disposition.

La disposition proposée ne règle pas le cas où le renvoi en boucle a lieu non pas entre le droit suisse et le droit de l’État du dernier domicile, mais entre l’État du dernier domicile et un autre État encore (par ex. l’État national). Les ouvrages de doctrine ne donnent pas d’exemple de cas d’application. On est donc en droit de présumer que ce cas de figure n’a quasiment pas d’importance en pratique. En outre, régler le droit applicable entre deux États étrangers n’entraînerait pas d’harmonisation dans le champ d’application de l’art. 91, car les règles de conflits de lois suisses n’auraient pas de portée pour ces deux États.

Art. 91, al. 2

Cette disposition, dans son libellé actuel, statue que, en cas de for d’origine selon l’art. 87, le droit suisse s’applique « à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n’ait réservé expressément le droit de son dernier domicile ».

Le groupe d’experts a discuté de l’opportunité de biffer le mot « expressément ». Nous proposons cependant une modification plus importante de la disposition. De

46 Message LDIP, op. cit., ch. 263.2.