Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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Une Suissesse passe sa retraite en Provence, où elle meurt. Elle laisse un testament dans lequel elle soumet l’ensemble de sa succession au droit suisse. Cette élection de droit confère obligatoirement aux autorités suisses une compétence en vertu de l’art. 87, al. 2, LDIP. Toutefois, les autorités françaises se considèrent aussi comme compétentes, parce que la défunte a eu sa dernière résidence habituelle dans ce pays. Il y a de nouveau un risque de conflit de compétence positif.

La résidence habituelle au sens du règlement européen et le domicile au sens de la LDIP coïncident en général, comme on l’a dit plus haut. Il existe cependant des cas dans lesquels les autorités suisses estimeront que le dernier domicile est en Suisse et les autorités d’un État européen, que le dernier lieu de résidence habituelle est dans cet État. Un des avis rendus lors de la consultation écrite d’experts (voir ch. 1.2) cite le cas de couples de retraités suisses qui passent une grande partie de leur temps dans leur résidence secondaire de Majorque. Si tant la Suisse que l’Espagne se déclarent compétentes, il y a risque de conflit de compétence positif.

Si, dans les exemples cités, une procédure est ouverte en Suisse en premier lieu, c’est le droit de procédure de l’autre État qui déterminera dans quelle mesure cet État doit la prendre en compte. Si une procédure a été ouverte à l’étranger avant la procédure suisse, l’autorité suisse compétente ne peut généralement pas en tenir compte, car l’art. 9 LDIP, qui s’applique en ce cas, pose comme condition que la décision rendue à l’issue de la procédure étrangère puisse être reconnue en Suisse. C’est ainsi que dans l’exemple cité les décisions de l’État du dernier ou de l’avantdernier lieu de résidence habituelle, de même que celles de l’État national du défunt, ne pourraient en principe pas être reconnues en Suisse (art. 96 LDIP). Il n’est pas possible d’éviter un conflit de compétence positif.

1.1.4 La motion Recordon

Le 12 décembre 2014, Luc Recordon, alors député au Conseil des États, a déposé une motion 14.4285 intitulée « Convention internationale sur les successions », qui chargeait le Conseil fédéral « d'examiner les possibilités de mettre en place une convention internationale sur les successions ou de prendre toute autre mesure évitant que la Suisse ne soit exclue de l’espace juridique de ce domaine créé par le règlement [européen sur les successions internationales] ». La motion a été acceptée le 19 mars 2015 par le Conseil des États (par 27 voix contre 4 et une abstention), puis rejetée le 21 septembre de la même année par le Conseil national, sur proposition de sa Commission des affaires juridiques du 27 août 2015 (proposition adoptée à 15 voix contre 0 et une abstention). Nul ne contestait toutefois que des conflits de compétence positifs pouvaient découler des différences entre le règlement européen et la LDIP. Résoudre ce problème par une convention internationale a été jugé irréaliste, comme le pensait aussi le Conseil fédéral. Mais le Conseil national a été informé que l’on se proposait d’adapter les dispositions de la LDIP sur le droit successoral dans le sens d’une harmonisation.

En la matière, le risque de conflits de compétence positifs avec d’autres États n’est certes pas nouveau. Cependant, l’harmonisation du droit apportée par le règlement européen représente une opportunité de minimiser le risque de conflits avec une