Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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1 Présentation du projet

1.1 Contexte

1.1.1 Le chapitre 6 de la LDIP

Le chapitre 6, soit les art. 86 à 96, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)1 règle la compétence des autorités suisses et le droit applicable par ces dernières dans les cas de successions internationales, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers concernant une succession.

La compétence est déterminée essentiellement par le dernier domicile du défunt (art. 86, al. 1). Les autorités suisses ont une compétence subsidiaire pour la succession des Suisses de l’étranger et pour les biens successoraux qui se trouvent en Suisse (art. 87, al. 1, et 88). Les Suisses de l’étranger peuvent en outre soumettre l’ensemble de leur succession ou une partie de celle-ci à la compétence des autorités suisses (art. 87, al. 2).

Le droit applicable à la succession est lui aussi déterminé par le dernier domicile du défunt. Si celui-ci avait son dernier domicile en Suisse, le droit successoral suisse s’applique, à moins que le de cujus n’ait choisi le droit d’un autre État dont il a la nationalité (art. 90). Si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger, le droit successoral applicable est celui que désignent les règles de droit international privé de l’État concerné (art. 91, al. 1). S’il a la nationalité suisse, il peut cependant disposer que sa succession sera soumise en totalité ou en partie au droit successoral suisse. Des règles particulières s’appliquent à certains aspects des effets juridiques des testaments et des pactes successoraux (art. 93 à 95). Les mesures conservatoires et les aspects formels de la dévolution successorale sont déterminés par le droit suisse (art. 89 et 92, al. 2).

L’art. 96 règle la reconnaissance des « décisions, [d]es mesures ou [d]es documents relatifs à une succession », de même que des « droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger ». Qu’un acte juridique étranger puisse être reconnu dépend notamment du fait que la Suisse reconnaisse ou non la juridiction étrangère comme compétente (on parle ici de compétence indirecte). Comme pour la compétence des autorités suisses, cette appréciation se fonde sur le critère du dernier domicile du de cujus. On considère cependant aussi comme compétent l’État dont le de cujus a choisi le droit et, dans le cas des biens immobiliers, l’État dans lequel se trouve le bien concerné. Sont en outre reconnus les actes juridiques qui ont été reconnus dans un de ces États (État du dernier domicile, État du droit choisi, État de situation des biens).

1 RS 291