Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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partie de l’ordre public suisse37. Il semble cependant qu’il faille adopter à ce sujet un point de vue nuancé38, difficile à codifier de manière abstraite dans une norme légale.
Enfin, cet expert a proposé de compléter l’art. 90, al. 2, par des dispositions sur l’élection de droit tacite. Nous y renonçons également. Le législateur, à l’adoption de la LDIP, a délibérément laissé cette question à l’appréciation des tribunaux39. Ceux-ci ont la possibilité de prendre en compte le droit européen lors de l’application de l’art. 90, al. 2, comme ils le font déjà dans d’autres domaines de la LDIP. La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (ATF 125 III 35) admet une élection de droit tacite, basée sur des indices concluants, ce qui s’inscrit dans le cadre du règlement européen.
Art. 90, al. 2, 2e phrase
L’ajout de cette phrase vise à créer une règlementation parallèle à celle de l’art. 91, al. 2 (voir le commentaire de cette disposition et celui de l’art. 87, al. 2). Ici aussi, il est prévu que la prorogation de for et l’élection de droit soient liées d’office, à moins d’une réserve expresse (opt out). Sur le plan pratique, cette règle ne jouera cependant de rôle que si l’État désigné compétent par le disposant ne se considère pas luimême comme compétent ou ne fait pas usage de sa compétence et que les autorités suisses, se fondant de ce fait sur le nouvel art. 86, al. 4, continuent de s’occuper de la succession. Dans tous les autres cas, la question du droit applicable ne se posera pas pour la Suisse40.
Art. 90, al. 3
Une nouvelle phrase ayant été ajoutée à l’al. 2, la 2e phrase de l’art. 90, al. 2, actuel devient un nouvel al. 3.
Cette phrase, dans sa version actuelle, statue que le choix du droit national étranger prévu par la 1re phrase de l’al. 2 est caduc si le disposant, au moment de son décès, n’a plus cette nationalité ou a acquis la nationalité suisse.
L’acquisition ultérieure de la nationalité suisse est un cas de figure qui ne peut plus avoir aucune importance étant donné les modifications proposées dans la 1re phrase de l’al. 2 (voir supra). Avoir aussi la nationalité suisse n’empêchera plus un ressortissant étranger de soumettre sa succession au droit de l’État étranger. Cette condition de la caducité peut donc être biffée.
En ce qui concerne la perte de la nationalité étrangère, il ne semble pas objectivement nécessaire de rendre caduque l’élection de droit déjà exprimée. On peut tout à fait défendre le point de vue que l’existence d’un lien avec l’État choisi au moment de l’élection de droit suffit. Cette solution a l’avantage de la continuité: le choix opéré valablement demeure valable tant qu’il n’est pas révoqué, même si les circons-
37 Ainsi qu’en a conclu le Tribunal fédéral in ATF 102 II 136 consid. 4.
38 Voir à ce sujet SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, op. cit., ch. 19 ad art. 90.
39 Voir à ce sujet le message LDIP, op. cit., ch. 263.3.
40 Des doutes ont été exprimés au sein du groupe d’experts quant à l’utilité de cette disposition.