Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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désormais supprimée et cette question réglée dans le nouvel al. 3bis proposé (voir ciaprès le commentaire de cet alinéa).

L’al. 3 en vigueur ne mentionne toutefois pas les « pactes successoraux réciproques » mais les « dispositions réciproques pour cause de mort ». Il y a lieu d’en conclure que les testaments mutuels entrent également dans son champ d’application. Cette disposition ne précise cependant pas quel type de situation elle vise. Il ressort du message du Conseil fédéral que le législateur de l’époque avait les « testaments conjonctifs » à l’esprit, c’est-à-dire les testaments coordonnés et interdépendants81. La loi ne fournit toutefois pas ici de critères clairs. La nouvelle version de l’al. 3 vise à y remédier et mentionne désormais le « pacte successoral » au lieu des « dispositions […] pour cause de mort ». Une seconde phrase prévoit ensuite que certains testaments « mutuels » sont assimilés aux pactes successoraux (voir ci-après commentaire de la 2e phrase). Tous les autres testaments sont quant à eux régis par le nouvel art. 94. Cette solution permet non seulement d’apporter plus de clarté, mais permet également une harmonisation avec le règlement européen, qui traite aussi des testaments et des pactes successoraux dans deux articles distincts (art. 24 et 25) mais qui qualifie certains testaments mutuels de pactes successoraux (art. 3, al. 1, let. b; voir aussi le commentaire de la 2e phrase).

En plus du remplacement de l’expression « dispositions […] pour cause de mort » par « pacte successoral », le terme « réciproques » a été supprimé et remplacé par la formule « pacte successoral auquel sont parties deux disposants ou plus ». La remarque a été faite au sein du groupe d’experts que le terme « pactes successoraux réciproques » était de nature à induire en erreur. En réalité, les parties ne doivent en effet pas nécessairement prendre des dispositions l’une en faveur de l’autre, mais peuvent également prévoir des libéralités en faveur de tiers.

En raison des modifications mentionnées de son al. 3, l’art. 95 peut désormais porter le titre marginal simplifié « Pactes successoraux ».

Art. 95, al. 3, 2e phrase

La seconde phrase de l’al. 3 prévoit que certains testaments mutuels doivent être qualifiés de pactes successoraux au sens de l’art. 95 (voir commentaire de la 1re phrase). Elle vise des testaments établis les uns en fonction des autres, devant être considérés comme l’expression d’un accord contraignant conclu entre les disposants

– à l’image des wechselbezüglichen gemeinschaftlichen Testamente de droit allemand ou des mutual wills en common law82 – assimilable à un pacte successoral du point de vue matériel. Sur ce point également, le nouvel al. 3 est aligné sur le contenu du règlement européen (art. 3, al. 1, let. b).

Art. 95, al. 3bis, 1re phrase

L’art. 95 est complété par un nouvel al. 3bis. Ce dernier prévoit que les parties peuvent soumettre le pacte successoral au droit de l’un des États nationaux du disposant ou de l’un des disposants, selon qu’il s’agit d’un pacte successoral unilatéral ou

81 Message LDIP, op. cit., ch. 264.1.

82 Voir BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., ch. 7 ad art. 25.