Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
l’une des parties, plaide en faveur d’une interprétation large. Le message du Conseil fédéral relatif à la LDIP74 indique également que « [l]e droit applicable au pacte successoral régit ce pacte dans son ensemble; il détermine donc son admissibilité et sa force obligatoire et ses effets successoraux. ». La doctrine semble aussi admettre une large portée du droit régissant le pacte successoral, puisque la manière d’exclure de son champ d’application les règles relatives à la réserve héréditaire y fait l’objet de débats75.
La disposition correspondante du règlement européen (art. 25) a pour l’essentiel le même champ d’application que celle visant les testaments (art. 24, voir commentaire de l’art. 94, al. 1). Il n’est pas clair à ce jour si les termes de cet article « recevabilité » et « validité au fond » visent également la recevabilité et la validité des différentes dispositions du pacte. Quant à savoir dans quelle mesure le champ d’application matériel de l’art. 95 LDIP est plus étendu que celui de l’art. 25 du règlement européen, la question peut rester ouverte pour le moment. Tant que ces incertitudes subsistent, il semble en effet peu utile à ce stade d’examiner la question de l’harmonisation de la LDIP avec le règlement européen sur ce point.
Il faut toutefois faire une exception pour les questions relatives à la quotité disponible (règles relatives à la réserve héréditaire). L’art. 23, al. 2, let. h, du règlement européen prévoit en effet clairement que ce domaine ne relève pas de ses art. 24 et
25. D’autre part, selon la doctrine, il serait souhaitable, du point de vue du résultat, que les questions relatives à la quotité disponible n’entrent pas dans le champ de l’art. 95 et qu’elles demeurent plutôt soumises au statut successoral général (art. 90 s.)76. On propose donc de compléter l’art. 95, al. 1, pour préciser que la règle n’est pas applicable aux questions relatives à la quotité disponible, ce qui permet d’établir clairement que ces questions sont régies par les art. 90 s.
Art. 95, al. 2
L’art. 95, al. 2, en vigueur prévoit que si le disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce dernier régit également le pacte successoral. Le règlement européen prévoit en substance la même disposition (cf. art. 25, al. 1)77.
À la différence de l’art. 95, al. 2, LDIP, sous l’empire du règlement européen, il y a toutefois lieu – du moins selon certains auteurs78 – de tenir compte d’une élection de droit faite dans une disposition antérieure. La question se pose ainsi de savoir si l’art. 92, al. 2, doit faire l’objet d’une harmonisation sur ce point. Le présent projet ne contient pas de modification en ce sens, dès lors qu’il ne semble pas justifié qu’une élection de droit antérieure du disposant dont aucune mention n’est faite dans le pacte successoral puisse obliger les autres parties au pacte. À cela s’ajoute le fait que la portée de l’art. 25, al. 1, du règlement européen n’est encore pas suffisamment claire.
74 Message LDIP, op. cit., ch. 264.1.
75 Voir notamment HEINI, ZK-IPRG, op. cit., ch. 11 ad art. 95; BUCHER, CR-LDIP/CL, op.cit., ch. 2 ad art. 95, et DUTOIT, op. cit., ch. 1 ad art. 95; avec les références citées par chacun.
76 Cf. supra nbp 75.
77 Voir BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., ch. 19 ad art. 25.
78 Voir notamment BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., ch. 22 ad art. 25.