Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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en effet une grande importance pratique, en particulier pour les exécuteurs testamentaires (executor) et les administrateurs (administrator) de la succession nommés par les autorités publiques dans les pays de common law, qui obtiennent la qualité de propriétaire à titre fiduciaire de la succession51.

La solution proposée ici s’inscrit dans la ligne du message sur la LDIP52, selon lequel les droits et les obligations de l’exécuteur testamentaire relèvent en principe du statut successoral. La question de son rapport à la succession, c’est-à-dire celle de l’étendue de son pouvoir de disposition et de son éventuelle qualité de propriétaire de la succession, relève en revanche du statut d’ouverture. Lorsque le droit des successions d’un pays de common law s’applique dans le cadre d’une succession ouverte en Suisse et que le testament fait mention d’un executor, l’avantage est que ce dernier pourra être assimilé à un exécuteur testamentaire au sens du CC. En l’absence d’une telle mention, on pourra satisfaire à l’obligation d’instituer un administrator en initiant une liquidation officielle au sens de l’art. 593 CC53. Les institutions de l’executor et de l’administrator pourront ainsi être transposées sans problème en droit civil suisse. Pour ce qui concerne les certificats d’héritier et d’exécuteur testamentaire, les inscriptions au registre foncier et les autres points semblables, les dispositions de droit suisse applicables aux successions sans élément international pourront être appliquées. Cela permettra de tenir tout de même suffisamment compte du droit successoral étranger applicable. Ces derniers prévoient essentiellement l’institution d’une personne en charge de la liquidation de la succession, devant pouvoir disposer seule de cette dernière. La désignation d’un exécuteur testamentaire ou d’un liquidateur de la succession au sens du CC est conforme à ce critère. La question de savoir qui est le propriétaire formel de la succession paraît secondaire et de peu d’intérêt pour le disposant soumettant sa succession au droit successoral d’un pays de common law. Il lui importera en effet avant tout que le droit choisi définisse les tâches de l’executor ou de l’administrator54.

51Dans le cadre de l’exécution testamentaire au sens des art. 517 s. CC, la communauté

héréditaire reste en principe propriétaire de la succession.

52Message LDIP, op. cit. ch. 263.5.

53Avec, dans la disposition instituant le liquidateur de la succession, un complément selon

lequel ce dernier doit également procéder au partage en appliquant le droit anglais.

L’exécuteur testamentaire agissant comme executor assumera également la fonction de liquidateur officiel dans un premier temps. Voir sur ce sujet, MAYER, op. cit., p. 316 et 320.

54L’autorité ayant précédé l’Office fédéral de la justice (la Division de la justice du Dépar-

tement fédéral de justice et police) s’est prononcée en faveur de la même solution dans un avis de droit publié en 1973 (JAAC 37/1973 no 57). Il s’agissait notamment de tenir

compte du fait qu’en droit successoral des pays de common law, bien que le personal representative soit propriétaire du point de vue formel, ses droits sont limités sur le plan matériel par sa position de fiduciaire. En ce sens également, BUCHER, CR LDIP/CL, op. cit., art. 92 LDIP, ch. 7; DIGGELMANN/WOLF, Erbgang und Nachlassabwicklung nach dem neuen internationalen Privatrecht der Schweiz, in Praetor 1988/89, p. 89, et BERTHER, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, -österreichischen und -englischen Erbfällen, Schweizer Schriften zur Vermögensberatung und zum Vermögensrecht, tome 3, Zurich 2001, p. 218 s. Voir également DUTOIT, Droit international privé, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., Bâle 2005, art. 92, ch. 5.