Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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tances extérieures changent. Nous proposons donc de rapprocher encore cette disposition de l’art. 22 du règlement européen41 – la modification de l’art. 90, al. 2, 1re phrase, étant déjà un pas dans cette direction – en faisant de cette phrase une proposition négative « ce choix n’est pas caduc … ».
On avait proposé au groupe d’experts une 2e phrase à l’al. 3: « Hingegen ist [die Unterstellung unter das Recht des Heimatstaates] unbeachtlich, wenn gewichtige Anhaltspunkte für die Annahme bestehen, dass die betreffende Staatsbürgerschaft zum hauptsächlichen Zweck erworben wurde, Bestimmungen des schweizerischen Erbrechts zu umgehen. » (Le choix du droit national étranger n’est toutefois pas pris en compte lorsqu’il y a des raisons majeures de penser que cette nationalité n’a été acquise que pour éluder les dispositions du droit successoral suisse.) Le but était de tenir compte des craintes d’abus exprimées en relation avec l’art. 90, al. 2, 1re phrase. Le groupe d’experts a cependant considéré que l’interdiction de l’abus de droit à l’art. 2 CC était un correctif suffisant. On notera que cette interdiction ne s’applique que si l’intention de commettre un abus est attestée en l’espèce. On pense ici typiquement à une personne qui n’avait d’abord que la nationalité suisse et qui, ayant son dernier domicile en Suisse, aurait forcément vu sa succession réglée selon le droit suisse, si elle n’avait pas acquis ultérieurement une autre nationalité. Un indice d’abus sera, notamment, le fait que la naturalisation ait lieu presque en même temps que l’établissement du testament, surtout si le disposant n’a que peu de liens avec l’État considéré.
Le texte de loi actuel ne dit rien sur la situation inverse, celle dans laquelle le disposant n’acquiert une nationalité étrangère qu’après l’élection de droit. Un des experts consultés par écrit a suggéré que l’on prenne comme critère l’existence d’une relation suffisante du disposant avec le droit choisi au moment du choix. On est en droit de se demander si une telle règle serait praticable. En outre, ce sont précisément les cas d’acquisition tardive d’une nouvelle nationalité qui renferment un grand potentiel d’abus (voir le paragraphe précédent). On continuera donc de ne pas prendre en considération une nationalité acquise après l’élection de droit, au contraire de ce que prévoit le règlement européen (art. 22, par. 1)42.
Art. 91, al. 1
Cette disposition concerne la succession des personnes ayant eu leur domicile à l’étranger. Elle prévoit que le droit successoral applicable est celui désigné par le droit international privé (règles de conflits de lois) de l’État du dernier domicile.
Cette règlementation pose des problèmes lorsque les règles de conflits de lois de l’État étranger ne déterminent pas le droit matériel applicable, mais renvoient aux règles de conflits de lois d’un autre État et qu’il se trouve en l’espèce que cet autre État est la Suisse. Celle-ci, par l’art. 91, al. 1, renvoie de nouveau aux règles de conflits de lois de l’État étranger, en une boucle sans fin. Cela peut se produire par exemple lors du décès d’une personne qui avait son dernier domicile en Angleterre et qui possédait un immeuble en Suisse. S’il existe un for suisse, c’est la règle de
41 Selon l’art. 22, par. 1, du règlement européen, une personne peut choisir la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix.
42 Voir BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., ch. 30 ad art. 22.