Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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Haye du 5 octobre 1961 (applicable aux questions de forme et mentionnée à l’art. 93 LDIP) n’est pas souhaitable.
Art. 94, al. 2
Si le disposant a entièrement soumis sa succession au droit de l’un de ses États nationaux (cf. en particulier art. 87, al. 2, et 90, al. 2), ce dernier s’applique en lieu et place du droit prévu à l’al. 1. Cette disposition suit le modèle de l’art. 95, al. 2. Elle correspond par ailleurs ce que prévoit le règlement européen70.
Art. 94, al. 3
Le nouvel al. 3 prévoit que le disposant peut également soumettre son testament – c’est-à-dire les questions visées à l’art. 94 (voir commentaire de l’al. 1 supra) – directement au droit de l’un de ses États nationaux, qui remplace alors le droit visé à l’al. 1. Le choix de ce droit prévaut également sur une élection de droit au sens de l’al. 2. Cette disposition suit elle aussi le modèle de la règlementation proposée pour les pactes successoraux (voir commentaire de l’art. 95, al. 3bis) et du règlement européen (art. 24, al. 2).
Art. 94, al. 4
Cette disposition reprend le contenu de l’actuel art. 93, al. 1. La Convention de La Haye de 1961 reste pour sa part applicable aux questions de forme. La disposition correspondante du règlement européen (art. 27) se base également sur cette convention71 – qui est même directement applicable dans plusieurs des États appliquant le règlement72.
Art. 95, al. 1
À la différence du cas des testaments, la LDIP prévoit déjà à l’art. 95 une réglementation spéciale complète pour les pactes successoraux.
Comme on l’a déjà mentionné, l’art. 25 du règlement européen prévoit des critères de rattachement spéciaux pour les pactes successoraux. Le parallélisme entre la LDIP et le règlement européen concerne essentiellement la détermination du droit applicable, pour laquelle le moment de la conclusion du pacte est déterminant. Il y a toutefois lieu de tenir compte de la différence fondamentale existant entre le chapitre 6 de la LDIP – qui se réfère au domicile – et le règlement – qui se fonde sur la notion de résidence habituelle (voir sur ce point le commentaire de l’art. 94, al. 1).
Le champ d’application matériel de l’art. 95 n’a encore jamais été clairement défini. L’idée à la base de cet alinéa, selon laquelle la validité des dispositions contractuelles doit être maintenue73 en cas de changement de domicile du disposant ou de
70 Voir BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., ch. 23 ad art. 24.
71 Voir BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., ch. 1 ad art. 27.
72 L’art. 75 du règlement prévoit que l’application de la Convention de La Haye n’est pas affectée.
73 Voir ATF 138 III 489, consid. 3.3.1 et la référence au message LDIP (op. cit.), ch. 264.1.