Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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Le texte en vigueur de l’art. 92 mentionne uniquement l’exécution testamentaire. Dans un but de clarté, la nouvelle formulation fait également mention de l’administration de la succession. Cette expression doit être comprise comme faisant référence à la liquidation de la succession ordonnée par une autorité, au sens de l’administration de common law ou à celui de l’art. 29 du règlement (utilisant l’expression « administrateur de la succession »). La simple administration d’office de la succession au sens de l’art. 554 CC, limitée à des mesures conservatoires, n’est toutefois pas visée ici et doit continuer à relever entièrement du statut d’ouverture55.
Art. 92, rejet de la proposition de mention complémentaire
Un des experts consultés avait suggéré de compléter les art. 90 à 95 par une indication complémentaire sur le droit applicable aux certificats d’héritiers. Cela ne semble toutefois pas nécessaire. Dès lors que le certificat a été émis par une autorité successorale suisse, le Tribunal fédéral estime en effet que l’art. 559 CC s’applique56. La question de savoir qui peut obtenir un certificat, à quelles conditions, sous quelle forme et dans le cadre de quelle procédure relève ainsi du droit national. Le droit applicable à la succession (statut successoral) détermine pour sa part uniquement qui doit avoir la qualité d’héritier57. Le droit en vigueur semble suffisamment clair.
Selon la doctrine majoritaire, le champ d’application du statut successoral s’étend également à la « fonction de légitimation » du certificat d’héritier58. Le Conseil fédéral estime toutefois qu’il y a lieu de distinguer la « force probante » au sens du règlement européen des fonctions de légitimation au sens étroit. Selon l’art. 59 du règlement, la force probante d’un acte authentique est régie par le droit de l’État de délivrance. Il doit en être de même dans le cadre de la LDIP. Pour les certificats
Le règlement semble prévoir que le statut juridique d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur de la succession relève exclusivement du statut successoral (art. 23, par. 2, let. f). Le Conseil fédéral estime toutefois qu’il n’existe pas de besoin de coordination significatif sur ce point.
Avec la modification proposée, l’art. 67, al. 1, let. a, ch. 2 et 4, et let. b, ch. 3, de
l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1) – partant du principe que l’« ayant droit intermédiaire » acquiert un droit de propriété sur la succession – ne s’appliquerait plus qu’aux executors ou aux administrators désignés comme tels à l’étranger, dont la confirmation dans leurs fonctions ou la désignation est reconnue en application de l’art. 96 LDIP.
55Voir au sujet de la situation juridique actuelle l’arrêt du TF 5A_758/2007 du 3 juin 2008.
56Voir ATF 118 II 108, consid. 2b et arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008.
57La notion d’héritier découle de l’art. 483, al. 2, CC, qui prévoit que l’héritier est celui
auquel l’universalité ou une quote-part de la succession est destinée. L’applicabilité du statut successoral à la question des héritiers découle de la lettre de l’art. 92, al. 1: « Le droit applicable à la succession détermine […] qui est appelé à succéder, pour quelle part […] ».
58Voir DALLAFIOR, Die Legitimation des Erben, Eine rechtsvergleichende und inter-
national-privatrechtliche Studie, Schweizer Studien zum internationalen Recht, tome 66, Zurich 1990, p. 153 ss. En ce sens également HEINI, ZK-IPRG, ch. 13 ad art. 92;
SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, ch. 5 ad art. 92 LDIP; DUTOIT, Droit international privé, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., Bâle 2005, ch. 3 ad art. 92; KUHN, op. cit., p. 65, et BERTHER, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, -österreichischen und -englischen Erbfällen, Schweizer Schriften zur Vermögenberatung und zum Vermögensrecht, tome 3, Zurich 2001, p. 219.