Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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fait, le renvoi au droit suisse à l’al. 2 couvre les cas visés par l’art. 87, al. 2, mais aussi par l’art. 87, al. 1 (voir le commentaire de ces normes), alors que la réserve citée dans le paragraphe qui précède ne se rapporte qu’aux cas de l’art. 87, al. 2 (prorogation de for en faveur des autorités suisses). La formulation proposée – « à moins que […] le défunt ne l’ait soumise au droit […] » – permettra de couvrir aussi les cas de l’art. 87, al. 1. En principe, les mêmes règles s’appliqueront que pour l’élection de droit prévue par l’art. 90, al. 2. En pratique, il faudra cependant considérer qu’une élection de droit tacite doit être admise avec plus de retenue que dans les cas de l’art. 90, al. 2 (voir le commentaire de la 1re phrase de cette disposition) lorsqu’il s’agit d’un cas visé par l’art. 87, al. 2; en effet, une prorogation de for en faveur de la Suisse est un net indice de la volonté de choisir aussi le droit suisse plutôt que le droit de l’État de domicile. Si la personne concernée a expressément choisi le droit suisse, la question d’un choix tacite du droit de l’État de domicile ne se pose pas47.
Par ailleurs, l’élection de droit sera étendue à un éventuel autre État national du Suisse de l’étranger concerné. L’al. 2 est complété en conséquence: il permettra aux Suisses ayant une double ou une multiple nationalité de soumettre eux aussi leur succession au droit d’un État national étranger.
Lors de la consultation écrite des experts, il a été question de ne plus prévoir l’application du droit suisse dans le champ d’application de l’art. 87, al. 2, qu’en cas d’élection de droit correspondante. Les opinions étaient partagées48. Nous proposons de conserver l’exigence d’une réserve expresse (opt out), comme à l’art. 87, al. 2 (voir commentaire de cette disposition), c’est-à-dire d’appliquer le droit suisse sauf disposition contraire du défunt.
Art. 92, al. 2, LDIP
L’al. 92 LDIP précise d’une part les questions soumises au droit désigné par les art. 90 s. LDIP (« statut successoral ») et d’autre part les questions qui restent soumises au droit du lieu d’ouverture de la succession (« statut d’ouverture ») – par exemple le droit suisse pour les procédures ayant lieu en Suisse.
Il s’est toutefois avéré que cette disposition n’était pas formulée de façon suffisamment claire. Le texte légal prévoit que les questions d’exécution testamentaire relèvent du statut d’ouverture. Or, le message sur la LDIP49 ainsi qu’une large majorité de la doctrine partent du principe que cela ne vaut que pour les aspects formels de l’exécution testamentaire. Les avis divergeant ainsi partiellement sur la question de la délimitation exacte des champs d’application50, certaines clarifications sont nécessaires. Lors de la consultation écrite d’experts, une nette majorité des participants a pris position en faveur d’une précision de la loi sur ce point. Cette question revêt
47 À moins que le choix du droit suisse n’ait été fait par une disposition pour cause de mort antérieure à la prorogation de for.
48 Avis critique dans PICHT/STUDEN, op. cit., p. 321.
49 Message LDIP, op. cit., ch. 263.5.
50 Sur ce sujet, voir MAYER, Erbbescheinigungen bei letztwilligen Verfügungen zugunsten eines Trusts – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsstellung eines zwischengeschalteten personal representative, Ergänzende Bemerkungen zu einer Stellungnahme des Bundesamtes für Justiz, successio 4/2015, p. 308 ss, p. 314 s.