Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
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Modification de la LPCC (L-QIF)
Le projet de révision partielle de la LPCC ne changera rien à cette situation. Il ne s’écarte pas non plus des normes internationales ni de la réglementation européenne.
Dans ce contexte, il importe de souligner également que les produits étrangers présentés ci-après peuvent, dans le respect de la législation en vigueur, être proposés à des investisseurs qualifiés en Suisse sans que l’approbation de la FINMA soit nécessaire (cf. art. 120 LPCC).
La comparaison a été faite avec la législation de pays qui ont des produits très semblables aux L-QIF ou dont proviennent la plupart des fonds (en fonction du volume de placements) proposés à des investisseurs suisses.
2.2 Union européenne
Comme nous l’avons déjà indiqué, la LPCC de 2006 et le texte partiellement révisé de 201315 avaient pour objectif de garantir la compatibilité de la législation suisse avec le droit européen. La révision partielle proposée ici ne change rien à cette volonté. Elle permettra au contraire de ménager une marge de manœuvre que d’autres pays européens ont déjà mise à profit par l’intermédiaire de la directive GFIA. Celleci s’applique aux gestionnaires de FIA, c’est-à-dire aux gestionnaires de fortune collective. Elle ne régit pas le FIA en tant que produit. Le projet mis en consultation cible exclusivement la réglementation des produits et ne modifie en rien les tâches et les responsabilités des gestionnaires de fortune, de sorte qu’il préserve l’équivalence du droit suisse et de la directive GFIA.
2.3 Luxembourg
Les prescriptions relatives aux L-QIF se fondent pour l’essentiel sur la législation régissant le FIAR16. Ce dernier possède le passeport prévu dans la directive GFIA, dont il doit respecter les dispositions. C’est pourquoi la réglementation proposée pour le L-QIF recoupe en grande partie celle qui s’applique au FIAR. Les deux produits peuvent donc revêtir des formes juridiques différentes (fonds de placement contractuel ou fonds constitué en société), et aucun des deux n’est soumis à l’approbation ni assujetti à la surveillance de l’autorité de surveillance. L’administration (gestion du portefeuille et des risques) d’un FIAR doit être assurée par un gestionnaire de FIA qui est titulaire d’une autorisation conforme à la directive GFIA et assujetti à une surveillance prudentielle. Ce régime est analogue à celui qui est prévu pour les L-QIF. Dans les deux cas, les dispositions de la législation sur le blanchiment d’argent et la surveillance que celle-ci prévoit s’appliquent également aux acteurs assujettis à la surveillance.
Les deux produits sont réservés à un cercle restreint d’investisseurs. Le FIAR ne s’adresse qu’à des investisseurs avertis, tandis que le L-QIF pourra être proposé à des
15 Cf. message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005 concernant la LPCC (FF 2005 5993) et message du Conseil fédéral du 2 mars 2012 relatif à la modification de la LPCC (FF 2012 3383)
16 Loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés