Rapport explicatif

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages

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Modification de la LPCC (L-QIF)

Art. 118m Suspension du rachat des parts dans des cas exceptionnels

Cette disposition reprend l’art. 81, al. 2, LPCC, qui autorise la FINMA à suspendre, dans des cas exceptionnels et dans l’intérêt de tous les investisseurs, le remboursement des parts pour une période déterminée. Cette compétence sera déléguée à la direction du fonds.

Chapitre 3 Prescriptions de placement

Généralités

Quelle que soit la forme juridique choisie, les L-QIF devront respecter des prescriptions de placement particulières. Ils ne seront en effet pas régis par les prescriptions qui s’appliquent aux placements collectifs soumis à surveillance. Compte tenu du cercle restreint des investisseurs visés et de la volonté de promouvoir l’innovation, les prescriptions de placement relatives aux L-QIF sont définies de manière assez large. Le projet de loi ne formule en particulier aucune exigence concernant les placements admis ou la répartition des risques. Les L-QIF devront néanmoins publier des informations à ce propos dans les documents les concernant. Les techniques et les restrictions de placement devront être définies par le Conseil fédéral, mais ne seront en principe pas plus sévères que pour d’autres fonds de placement alternatifs.

S’il entend obtenir une autorisation ou une approbation à un stade ultérieur, un L-QIF sera libre de se soumettre aux prescriptions de placement applicables aux fonds approuvés et assujettis à la surveillance, tel un fonds immobilier. Ils n’auront toutefois pas le droit de se désigner en tant que l’un des quatre types de fonds existant dans le domaine des placements collectifs ouverts (fonds en valeurs mobilières, fonds immobilier et autres fonds en placements traditionnels ou alternatifs), au risque de semer la confusion sur le marché et auprès des investisseurs.

Art. 118n Placements et techniques de placement

Al. 1 et 2

À condition qu’il respecte l’ordre juridique, un L-QIF pourra opérer tous les placements possibles. Il aura notamment le droit d’investir non seulement dans des valeurs mobilières, des parts de placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des biens immobiliers, des produits dérivés ou structurés, des matières premières ou des projets d’infrastructure, mais aussi dans des cryptomonnaies27, du vin, des objets d’art ou des voitures de collection. Il pourra également opérer des placements dont l’accès au marché est restreint, qui sont sujets à de fortes variations de cours, qui impliquent une répartition limitée des risques ou dont la valeur est difficile à estimer. La direction ou le gestionnaire de fortune collective mandaté devront garantir en tout temps que l’organisation du L-QIF est adéquate et que les personnes chargées de l’administration et de la direction des affaires disposent des

27 Cela ne signifie toutefois pas qu’un L-QIF pourra se passer d’une banque dépositaire.