Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
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Modification de la LPCC (L-QIF)
réglementaires. Enfin, dans la plupart des cas, ce fonds n’est pas tenu de prévoir une diversification des risques.
2.6 France
Le fonds professionnel spécialisé (FPS)19 introduit en France est également un FIA au sens de la directive GFIA. S’il est soumis à la surveillance de l’Autorité des marchés financiers, il n’a pas besoin d’une autorisation de celle-ci, car il lui suffit d’être déclaré. Comme dans d’autres pays, son administration doit être assurée par un gestionnaire de FIA. Ce fonds ne peut être proposé qu’à des investisseurs professionnels. Dans le cadre d’un mandat de gestion dit «offensif», il peut toutefois aussi être ouvert à des investisseurs non professionnels si ceux-ci y consentent20. Le FPS peut en principe investir dans tous les types de placements. Si la répartition des risques n’est régie par aucune disposition réglementaire, le fonds doit néanmoins se doter de règles contractuelles et statutaires relatives à la diversification des risques.
2.7 Évaluation du projet et comparaison avec le droit étranger
Le L-QIF prévu dans le projet existe déjà sous diverses formes dans les pays européens depuis l’entrée en vigueur de la directive GFIA. Il permettra donc au marché suisse des fonds de placement de combler l’écart qui le sépare de ses homologues européens. Il n’y a donc pas lieu de s’attendre à des conséquences négatives au niveau international, d’autant que le projet ne devrait pas contrevenir à la recommandation de l’AEMF (cf. ch. 2.1).
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
3.1.1 Aperçu
Comme nous l’avons indiqué plus haut (cf. ch. 1.1.2), le projet de modification de la LPCC ne prévoit aucune obligation d’obtenir une autorisation ou une approbation pour les placements collectifs qui sont exclusivement réservés à des investisseurs qualifiés et qui sont administrés par des établissements assujettis à la surveillance de la FINMA. Dès lors qu’ils renonceront à une autorisation et à une approbation, ces fonds seront réputés L-QIF. Ils conserveront toutefois la possibilité de requérir une autorisation ou une approbation de la FINMA à un stade ultérieur.
Mises à part celles qui régissent l’obligation d’obtenir l’autorisation ou l’approbation de la FINMA et l’assujettissement à la surveillance de cette autorité, les dispositions de la LPCC s’appliqueront en principe aussi aux L-QIF. Ceux-ci pourront ainsi revêtir
19 https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Produits-et-SICAV/FIA/Fondsprofessionnels-specialises.html?
20 https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Comprendre-les-produitsfinanciers/Supports-d-investissement/Mandat-de-gestion