Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
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Modification de la LPCC (L-QIF)
Un produit administré par des établissements assujettis à la surveillance de la FINMA
L’absence de surveillance par la FINMA sera avant tout compensée par les exigences imposées à l’administration des L-QIF, qui devra être assurée par des établissements spécifiques assujettis à la surveillance de la FINMA. Celle-ci vérifiera que ces établissements disposent d’une organisation appropriée ainsi que des connaissances et de l’expérience requises pour gérer le L-QIF concerné. S’il est amené à administrer un L-QIF qui investit dans des placements alternatifs, un gestionnaire de fortune devra entre autres avoir une expérience suffisante des placements visés et disposer d’une gestion des risques adéquate.
Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel sera certes exempté de l’obligation d’obtenir une approbation (en tant que produit). En revanche, la direction chargée d’administrer le fonds et de prendre les décisions en matière de placement devra toujours disposer d’une autorisation (à titre d’établissement). Elle pourra déléguer les décisions en matière de placement à un gestionnaire de fortune collective.
Dans le cas d’un L-QIF revêtant la forme d’un placement collectif organisé selon le droit des sociétés, soit une SICAV, une SCmPC ou une SICAF, le produit coïncide avec le titulaire de l’autorisation, c’est-à-dire la société de fonds. Pour accélérer la mise sur le marché, il importe dès lors de supprimer non seulement l’approbation (du produit), mais aussi l’autorisation (normalement requise par la société de fonds en tant qu’établissement). Pour compenser l’abandon de ces deux procédures de vérification, le projet exige toutefois que la direction des affaires et les décisions en matière de placement soient transférées à une direction, celle-ci pouvant à son tour déléguer les décisions en matière de placement à un gestionnaire de fortune collective. Une exception est prévue pour les SCmPC dont l’associé indéfiniment responsable est une banque ou une assurance. Dans leur cas, aucun transfert de compétences à une direction n’est nécessaire, puisque l’associé indéfiniment responsable est assujetti à la surveillance de la FINMA.
Ainsi, les L-QIF ne seront certes pas soumis à la surveillance de la FINMA, mais les établissements chargés de leur administration le seront bel et bien. Une infraction grave aux obligations liées à l’administration d’un L-QIF pourrait valoir à l’établissement concerné l’application de mesures fondées sur le droit de la surveillance (en général pour cause de manquements au niveau de l’organisation). Des précisions à ce sujet figurent dans le commentaire de l’art. 118i AP-LPCC.
La FINMA pourra ouvrir une procédure directe contre un L-QIF ou les personnes qui l’ont constitué et qui l’exploitent si, contrairement aux prescriptions légales, l’administration du fonds n’est pas déléguée à une direction. Constituant une activité non autorisée, ce cas sera aussi répréhensible sur le plan pénal (cf. commentaire de l’art. 149 AP-LPCC).
À noter pour terminer qu’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel, d’une SICAV ou d’une SICAF devra également disposer d’une banque dépositaire. Or, celle-ci sera soumise à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA et assumera d’importantes fonctions de contrôle. Enfin, les investisseurs