Rapport explicatif

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages

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Modification de la LPCC (L-QIF)

d’institutions suisses de prévoyance et d’autres investisseurs qualifiés ont placé des capitaux dans des produits du type FIAR, ni quel est le volume de ces placements.

5.1.3 Investisseurs non qualifiés

Le projet n’entraînera aucun changement pour les investisseurs non qualifiés, puisque ceux-ci ne pourront pas placer leurs capitaux dans des L-QIF.

5.1.4 FINMA

Les L-QIF épargneront en principe à la FINMA les charges supplémentaires qui lui incomberaient lors de la constitution d’un tel fonds, notamment celles qui sont liées à l’octroi d’une autorisation ou d’une approbation, ainsi que la tâche résidant dans le suivi du fonds, y compris l’autorisation et l’approbation de modifications ordinaires, comme un changement de banque dépositaire ou la modification des documents concernant le fonds.

Si un L-QIF n’est pas soumis à la surveillance de la FINMA, les établissements chargés de l’administrer le seront bel et bien. Ceux-ci devront veiller à ce que ce fonds respecte les dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires. Les irrégularités graves qui seront observées au niveau de l’administration du L-QIF lors de la surveillance de l’établissement chargé de cette tâche revêtiront de l’importance, car elles pourront révéler des manquements au niveau de l’organisation et, par conséquent, être signalées dans le rapport d’audit relatif à l’établissement concerné. Ce rapport sera porté à la connaissance de la FINMA, qui en déduira les mesures qui s’imposent en lien avec le droit de la surveillance. La FINMA veillera aussi à ce que la direction d’un L-QIF ou les gestionnaires de fortune collective mandatés disposent en tout temps d’une organisation appropriée et que les personnes chargées de l’administration et de la direction possèdent les qualifications professionnelles requises. Lorsqu’un établissement reprendra l’administration d’un L-QIF, la FINMA devra vérifier au préalable les changements que le titulaire de l’autorisation apporte à l’organisation. Des précisions à ce sujet figurent au chiffre 0 et dans le commentaire de l’art. 118i AP-LPCC.

Un certain travail de surveillance pourra donc incomber à la FINMA dans le domaine des L-QIF. Il concernera en particulier l’audit des gestionnaires de L-QIF. À l’heure actuelle, il est cependant impossible de déterminer le volume de ce travail, car celuici dépendra du nombre de L-QIF. Dans tous les cas, il est faux de penser que les charges de personnel de la FINMA vont diminuer.

5.2 Conséquences pour la place économique suisse, la stabilité financière et la concurrence

En élargissant la palette de produits destinés aux investisseurs qualifiés, le projet renforcera l’attrait de la place financière suisse, en particulier en tant que marché de fonds de placement. La souplesse des prescriptions de placement favorisera