Rapport explicatif

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages

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Modification de la LPCC (L-QIF)

Art. 118g Administration de L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement

contractuel

Al. 1

Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel devra, comme tout autre fonds de ce type, être administré par une direction (cf. art. 25, al. 1 LPCC). Cette obligation est reprise explicitement dans cette disposition par souci de clarté. Les raisons de cette reprise sont exposées au chiffre 0 et dans le commentaire de l’art. 118i AP-LPCC.

L’art. 35, al. 1, 1re phrase, LEFin étant applicable, la direction ne pourra pas déléguer la direction d’un L-QIF à des tiers.

Al. 2

C’est en principe la direction qui prendra les décisions du fonds en matière de placement, celle-ci comprenant également la gestion des risques. Elle pourra toutefois déléguer cette activité à un tiers. S’écartant de la formulation des art. 14 et 35 LEFin tout en précisant ces dispositions, l’AP-LPCC mentionne explicitement que ce tiers devra être un gestionnaire de fortune collective. Les gestionnaires visés à l’art. 17, al. 1, LEFin (gestionnaires définis selon la règle «de minimis») n’entreront pas en ligne de compte. La possibilité d’opérer une délégation sera régie par les art. 14 et 35 LEFin.

Les prescriptions qui régissent le système d’autorisation en cascade seront applicables. Par conséquent, les décisions en matière de placement pourront être déléguées à un établissement soumis à une réglementation plus sévère qu’un gestionnaire de fortune collective, c’est-à-dire à une banque ou à une assurance.

La let. b définit les conditions auxquelles les décisions en matière de placement pourront être déléguées à un gestionnaire étranger de fortune collective ou à un établissement similaire. À noter en particulier que la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère concernée devront conclure une convention de coopération et d’échange de renseignements, pour autant que le droit étranger l’exige.

Al. 3

Le gestionnaire de fortune collective pourra déléguer les décisions en matière de placement aux personnes visées à l’al. 2, aux conditions mentionnées aux art. 14, al. 1, et 27, al. 1, LEFin. Les gestionnaires visés à l’art. 17, al. 1, LEFin (gestionnaires définis selon la règle «de minimis») n’entreront pas non plus en ligne de compte dans ce cas.

Al. 4

Le contrat de fonds de placement devra mentionner à qui les décisions en matière de placement seront déléguées. Cette disposition garantit la transparence nécessaire à l’égard des investisseurs.