Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
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Modification de la LPCC (L-QIF)
placements immobiliers. Ces experts seront tenus de garantir une estimation objective. Le Conseil fédéral précisera les exigences auxquelles ces personnes devront satisfaire. Pour ce faire, il s’inspirera sans doute de la réglementation existante.
Art. 132, al. 3
Cette disposition énonce encore une fois clairement que les L-QIF ne seront pas soumis à la surveillance de la FINMA. Celle-ci n’aura donc pas compétence pour leur accorder une autorisation ou une approbation. Elle ne vérifiera pas non plus si les L-QIF respectent la loi. L’autorité de surveillance pourra toutefois ouvrir une procédure directe contre un L-QIF ou les personnes qui l’ont constitué et qui l’exploitent si ce fonds ne délègue pas son administration aux établissements prescrits par la loi. Ce cas constituerait une activité non autorisée, répréhensible sur le plan pénal. Dans les autres cas, la FINMA pourra tout au plus se retourner contre les établissements chargés d’administrer le L-QIF (cf. ch. 0 et commentaire de l’art. 118i AP-LPCC).
Art. 149, al. 1, let. g et h
Let. g
Une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 francs sera infligée aux L-QIF qui enfreindront l’art. 118e AP-LPCC en ne se désignant pas en tant que Limited Qualified Investor Fund ou L-QIF ou en n’informant pas les investisseurs, dans leur raison sociale, sur la première page des documents les concernant ou dans la publicité, qu’ils ne requièrent ni autorisation ni approbation de la FINMA et qu’ils ne sont pas non plus assujettis à la surveillance de cette autorité.
Let. h
Une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 francs sera également infligée aux personnes qui enfreindront intentionnellement l’obligation d’annoncer visée à l’art. 118f, al. 1, AP-LPCC. Cette sanction est justifiée, car le registre des L-QIF sert de base à la collecte de données statistiques. Le non-respect de l’obligation d’annoncer peut donc fausser la statistique.
Il n’est pas nécessaire de prévoir de nouvelles dispositions pénales ni de modifier des dispositions pénales existantes. Il n’y a en particulier pas lieu de prévoir une réserve pour le L-QIF à l’art. 148, al. 1, let. b, LPCC. Aux termes de l’art. 14 du code pénal28, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi.
En vertu de l’art. 148, al. 1, let. b, LPCC (exercice d’une activité sans autorisation ou approbation), une peine pourra en outre être édictée à l’encontre d’une personne constituant ou exploitant un L-QIF qui ne délègue pas son administration aux établissements prescrits par la loi ou qui n’est pas exclusivement réservé à des investisseurs qualifiés.
28 RS 311.0