Rapport explicatif

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages

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Modification de la LPCC (L-QIF)

Compte tenu des dispositions en vigueur, les fonds suisses sont d’ores et déjà tenus d’assurer une gestion adéquate de ce risque. La FINMA applique également cette exigence dans sa pratique en matière d’autorisation et de surveillance. Les L-QIF devront également respecter l’obligation de garantir une gestion appropriée des liquidités. La nouvelle disposition n’aura donc aucune conséquence pour les fonds administrés conformément à la réglementation. Au cours des dix dernières années, les fonds suisses n’ont rencontré aucun problème notable. Pendant la crise financière de 2008, quelques fonds manquant de liquidités n’ont pas réussi à satisfaire les demandes de rachat de leurs investisseurs et ont dû requérir un ajournement, voir être mis en faillite. La nouvelle disposition protège les investisseurs (en particulier lors de difficultés sur les marchés) et garantit que le recours à des instruments spéciaux, tel un report de remboursement, ne s’imposera qu’à titre exceptionnel. De plus, elle respecte le principe de proportionnalité et offre en particulier la possibilité aux fonds qui bénéficient seulement d’un accès limité au marché de choisir, par exemple, entre une réduction appropriée de la fréquence de rachat des parts ou un prolongement de la période de détention des liquidités.

5.1.2 Investisseurs qualifiés

Le L-QIF élargira la palette des instruments financiers qui pourront être proposés aux investisseurs qualifiés, aux institutions de prévoyance dont la trésorerie est gérée à titre professionnel, aux entreprises dotées d’un service de trésorerie professionnel ou aux investisseurs ayant un contrat de gestion de fortune écrit. Outre des instruments étrangers, également libérés de l’obligation d’obtenir une approbation, tel le FIAR luxembourgeois, cette palette comprendra un produit suisse.

À noter que les investisseurs qualifiés ne constituent pas seulement des fonds pour placer leurs capitaux, mais qu’ils instituent parfois eux-mêmes un fonds (soumis à approbation) pour des raisons fiscales. Les assurances, les collectivités et les établissements de droit public ainsi que les institutions de prévoyance dont la trésorerie est gérée à titre professionnel optent en général pour des fonds à investisseur unique. Le traitement fiscal des L-QIF ne se distinguera pas de celui qui est réservé aux autres fonds suisses (dont les fonds à investisseur unique), de sorte que les institutions de prévoyance pourront placer leurs capitaux aussi bien dans un fonds à investisseur unique titulaire d’une approbation que dans un L-QIF à investisseur unique, non soumis à approbation. Dans ce dernier cas, les décisions en matière de placement ne pourront toutefois pas être déléguées à l’institution de prévoyance.

L’instauration du L-QIF ne fera pas peser plus de risques sur les investisseurs que la situation actuelle. Comme nous l’avons mentionné plus haut (cf. ch. 0), ces investisseurs ont en principe les qualifications professionnelles nécessaires pour évaluer les chances et les risques liés à un investissement dans un L-QIF. Des précisions à ce sujet figurent au chiffre 0.

Les investisseurs qualifiés souscrivent déjà des FIAR. En mars 2019, le registre luxembourgeois du commerce comptait environ 600 FIAR, dont certains étaient constitués par des filiales d’entreprises suisses. On ne sait toutefois pas combien