Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
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Modification de la LPCC (L-QIF)
Art. 12, al. 2
La protection de la dénomination est étendue à l’expression «Limited Qualified Investor Fund» et au sigle «L-QIF».
Art. 13, al. 2bis
Un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF ne sera pas soumis à autorisation. Un fonds de placement contractuel ne requérant de toute manière pas d’autorisation, il n’est pas mentionné dans cette disposition.
La dérogation à l’obligation d’obtenir une autorisation implique en toute logique que l’art. 13, al. 5, LPCC (possibilité de s’inscrire au registre du commerce seulement après obtention de l’autorisation) et l’art. 14 LPCC (conditions d’autorisation) ne s’appliquent pas. Il n’est donc pas nécessaire de le mentionner explicitement. Il serait tout aussi inutile d’imposer aux L-QIF les conditions prévues à l’art. 14 LPCC sur le plan de l’organisation et du personnel, puisque les fonds de ce type seront tenus de déléguer la direction de leurs affaires et les décisions en matière de placement. Il est au contraire judicieux de définir des conditions financières. Celles-ci visent à garantir la survie de la société lors de périodes de faible rentabilité et à couvrir d’éventuelles actions en responsabilité24. En conséquence, les dispositions de la LPCC relatives au capital et à l’apport minimal s’appliqueront aux L-QIF.
La réglementation correspond à celle qui régit une SICAV à gestion externe25. L’art. 98, al. 2bis, LPCC ne s’applique pas.
Art. 15, al. 3
Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne seront pas soumis aux approbations mentionnées aux al. 1 et 2. Par conséquent, les documents, quelle que soit la forme juridique du L-QIF, ne seront pas examinés par la FINMA. Ils n’en devront pas moins satisfaire aux exigences de la loi. En la matière, la responsabilité incombera à la direction (dans le cas d’un fonds de placement contractuel) ou à l’établissement chargé de la direction des affaires (dans le cas d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF). Si ces organes ne remplissent pas leur obligation, les établissements s’exposent à l’application de mesures fondées sur le droit de la surveillance et, au pire, au retrait de leur autorisation.
Art. 72, al. 2
Du fait de l’institution de la LEFin, l’art. 14, al. 1, let. a, LPCC a été divisé en deux dispositions (let. a et abis). Or l’art. 72, al. 2, continue à ne renvoyer qu’à la let. a. La modification proposée remédiera à ce manque de précision.
24 Cf. Communication FINMA 35, p. 5
25 Cf. message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005 concernant la LPCC (FF 2005 5993, 6019 et 6051 s.)