Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
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Modification de la LPCC (L-QIF)
4.2.3 Loi sur le blanchiment d’argent30
Art. 2, al. 2, let. bbis, et al. 4, let. e
Étant donné qu’il ne sera soumis ni à autorisation ni à approbation et qu’il ne sera pas non plus assujetti à la surveillance de la FINMA, un L-QIF n’entrera pas dans le champ d’application de l’art. 2, al. 2, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA). La let. bbis de cette disposition sera dès lors limitée aux titulaires d’une autorisation au sens de la LPCC. Cette nouvelle disposition n’impliquera aucun changement pour les fonds de placement contractuels, car ceux-ci ne peuvent de toute façon pas requérir d’autorisation. En outre, seule la direction du fonds, qui est, elle, titulaire d’une autorisation, est soumise à la LBA.
Un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF sera exclu du champ d’application de la LBA et ainsi libéré de l’obligation d’adhérer à un organisme d’autorégulation lorsque l’établissement chargé de la direction des affaires conformément aux art. 118e, al. 1, ou 118f, al. 1 ou 3, AP-LPCC garantira le respect des obligations de la LBA. Cette disposition constitue une solution appropriée pour les L-QIF. Elle prévient d’une part l’apparition de lacunes matérielles dans le domaine d’application de la LBA. D’autre part, elle tient compte de la volonté de ne pas contraindre un L-QIF à s’affilier à un organisme d’autorégulation, procédure qui anéantirait l’avantage créé par l’abandon du régime d’autorisation et d’approbation et, par conséquent, prolongerait la période précédant la mise sur le marché de ces nouveaux instruments de placement.
4.2.4 Loi sur la surveillance des marchés financiers31
Art. 3, let. b
Seuls les placements collectifs disposant d’une autorisation ou d’une approbation seront soumis à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers. Ce ne sera pas le cas des L-QIF. La disposition est donc reformulée pour tenir compte de cette situation.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour les groupes concernés
5.1.1 Distributeurs de fonds (notamment directions, gestionnaires de fortune collective et banques dépositaires)
Un L-QIF pourra être créé de manière simple et rapide, puisqu’il ne sera pas tenu d’avoir une autorisation ou une approbation. Cette exemption réduira le temps nécessaire au respect de cette obligation et, par conséquent, les coûts d’opportunité,
30 RS 955.0
31 RS 956.1