Rapport explicatif

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages

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Modification de la LPCC (L-QIF)

qualifications professionnelles requises. Avant de lancer l’activité correspondante, il pourra être nécessaire de soumettre à la FINMA les changements qui s’imposent au niveau de l’organisation.

La protection des investisseurs sera préservée par l’obligation de faire figurer les placements admis dans le contrat de fonds de placement (du fonds de placement contractuel), le règlement de placement (de la SICAV ou de la SICAF) ou le contrat de société (de la SCmPC). Les documents précités, la dénomination et la publicité devront de plus mentionner clairement les risques particuliers inhérents à des placements alternatifs. Les placements immobiliers seront en outre soumis à l’art. 118p AP-LPCC.

Al. 3

Le Conseil fédéral aura compétence pour réglementer les techniques et les restrictions de placement. Ainsi, il sera possible de les adapter de manière flexible à l’évolution du marché. Les prescriptions régissant les techniques et les restrictions de placement devraient être aussi sévères, voire moins sévères que celles qui ont été définies pour d’autres fonds de placement alternatifs.

Art. 118o Répartition des risques

La répartition des risques ne sera pas non plus soumise à une prescription légale. Autrement dit, un L-QIF pourra placer tout ou partie de la fortune collective auprès du même débiteur ou de la même entreprise. Il sera toutefois tenu de préciser la répartition des risques dans le contrat de fonds de placement (du fonds de placement contractuel), le règlement de placement (de la SICAV ou de la SICAF) ou le contrat de société (de la SCmPC). Le pourcentage maximal de la fortune collective qui pourra être placée auprès du même débiteur ou de la même entreprise devra donc être défini au préalable. Les documents ne pourront pas simplement indiquer que la répartition des risques est laissée à l’appréciation du L-QIF.

Art. 118p Prescriptions particulières relatives aux placements immobiliers

Al. 1

Les responsabilités qui incombent à la direction d’une société immobilière et l’interdiction d’acquérir ou de céder des valeurs immobilières d’un fonds immobilier ne s’appliqueront pas uniquement aux fonds soumis à autorisation ou à approbation, mais aussi aux L-QIF, quelle que soit leur forme juridique. C’est pourquoi cette disposition prévoit que l’art. 63, al. 1 à 3, LPCC s’appliquera par analogie. L’art. 63, al. 4, LPCC ne sera pas applicable en revanche, car la FINMA n’aura aucune compétence dans des cas particuliers visant les L-QIF. Le Conseil fédéral sera néanmoins habilité à prévoir des dérogations (cf. al. 3).

Al. 2 et 3

Par analogie avec la réglementation régissant les fonds au bénéfice d’une autorisation ou d’une approbation (cf. en particulier art. 64 LPCC), cette disposition prévoit que, pour un L-QIF également, deux personnes physiques indépendantes ou une personne morale au moins soient mandatées en qualité d’experts chargés de l’estimation des