Rapport explicatif

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages

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Modification de la LPCC (L-QIF)

éventuellement lésés auront la possibilité d’introduire une action civile contre l’établissement chargé d’administrer le fonds.

Un produit flexible et innovant

Mises à part celles qui régissent l’obligation d’obtenir l’autorisation ou l’approbation de la FINMA et l’assujettissement à la surveillance de cette autorité, les dispositions de la LPCC s’appliqueront en principe aussi aux L-QIF. Ceux-ci pourront ainsi revêtir l’une des quatre formes juridiques prévues par la loi (fonds de placement contractuel, SICAV, SCmPC ou SICAF). Ils devront de plus s’attacher les services d’une société d’audit. Les L-QIF constitués sous la forme d’un fonds de placement contractuel, d’une SICAV ou d’une SICAF devront recourir à une banque dépositaire.

Les L-QIF seront néanmoins régis par des prescriptions de placement particulières. Celles qui s’appliquent aux placements collectifs assujettis à la surveillance de la FINMA ne concerneront en principe pas ces fonds. Ceux-ci n’auront pas non plus le droit de se désigner en tant que l’un des quatre types de fonds existant dans le domaine des placements collectifs ouverts. Ils seront toutefois libres de se soumettre aux prescriptions de placement applicables aux fonds approuvés et assujettis à la surveillance et de requérir le cas échéant une approbation à un stade ultérieur.

Compte tenu du cercle restreint des investisseurs visés et de la volonté de promouvoir l’innovation, les prescriptions de placement imposées aux L-QIF sont définies de manière assez large. Le projet de loi ne formule ainsi aucune exigence concernant les placements admis ou la répartition des risques. Les L-QIF devront néanmoins publier des informations à ce propos dans les documents les concernant. Ils seront ainsi libres d’investir non seulement dans des placements traditionnels, mais aussi dans des secteurs qui sortent de l’ordinaire tels que les matières premières, les projets d’infrastructure, le vin ou l’art. Les techniques et les restrictions de placement seront définies par le Conseil fédéral, mais ne seront en principe pas plus sévères que pour d’autres fonds de placement alternatifs.

À noter en outre que la FINMA n’aura aucune compétence de surveillance à l’égard des L-QIF. Par conséquent, elle ne pourra pas non plus prendre de décision dans certains cas particuliers visant ces fonds. Outre les prescriptions de placement, les L-QIF feront l’objet de diverses prescriptions spéciales, qui remplaceront les compétences attribuées à la FINMA dans certains cas particuliers, par exemple lors du changement de direction, de la modification des documents ou du changement de banque dépositaire. Par ailleurs, un L-QIF ne sera pas tenu d’établir un prospectus. Cette pratique est d’ores et déjà courante pour les placements collectifs exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés.

3.2 Mise en œuvre

La LPCC est une loi-cadre. Elle comprend donc les prescriptions essentielles, les détails étant fixés dans l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements