Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
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Modification de la LPCC (L-QIF)
des investisseurs pouvant souscrire un L-QIF, car la définition d’investisseur qualifié a été vérifiée et confirmée il y a peu, dans le cadre des délibérations parlementaires consacrées à la LSFin. Elle correspond par conséquent à la volonté récemment exprimée par le législateur, volonté qu’il importe de respecter. Rien ne justifierait par ailleurs de réserver aux investisseurs qualifiés de ces catégories un traitement différent en matière de L-QIF de celui qui est prévu dans la LSFin et les autres domaines régis par la LPCC. Après tout, une personne fortunée n’est réputée investisseur qualifié que si elle déclare vouloir être considérée comme client professionnel. Il faut par conséquent partir de l’idée que l’investisseur est majeur et que s’il fait une telle déclaration, il est en mesure de procéder à une analyse approfondie des risques.
Les investisseurs ayant un contrat de gestion de fortune écrit peuvent déclarer qu’ils ne veulent pas être considérés comme des clients professionnels et refuser ainsi le statut d’investisseur qualifié. De plus, les prestataires de services financiers actifs dans la gestion de fortune ou le conseil en placement doivent vérifier le caractère approprié ou l’adéquation de ces services (art. 10 ss LSFin). À noter en fin de compte que les clients privés fortunés et les investisseurs ayant un contrat de gestion de fortune écrit peuvent d’ores et déjà investir sans restriction dans des produits étrangers semblables aux L-QIF, notamment les FIAR. Ils peuvent également se tourner vers des instruments financiers plus complexes, tels les produits dérivés, qui ne sont soumis à aucune obligation d’approbation.
Institutions de prévoyance
Sont également réputées investisseurs qualifiés les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance professionnelle, dans la mesure où elles disposent d’une trésorerie gérée à titre professionnel. Compte tenu de la protection particulière requises par les fonds du 2e pilier (issus de l’épargne obligatoire), la question se pose de savoir si ces investisseurs ne devraient pas être exclus de l’accès aux L-QIF.
À noter à ce sujet également que le législateur a décidé récemment, lors de l’examen de la LSFin, que les institutions de prévoyance et les institutions disposant d’une trésorerie gérée à titre professionnel et servant à la prévoyance professionnelle doivent être considérées comme des investisseurs qualifiés. Conformément au droit en vigueur, ces institutions peuvent d’ailleurs investir dans des produits étrangers qui sont soumis à une surveillance restreinte, voire inexistante, tels les FIAR.
Le projet prévoit en outre qu’un L-QIF pourra certes revêtir la forme d’un fonds à investisseur unique, mais qu’une subdélégation des décisions en matière de placement est exclue (cf. commentaire des art. 7, al. 4, et 118c AP-LPCC).
Assurances
Les assurances font également partie des investisseurs qualifiés (cf. art. 4, al. 3, let. b, LSFin en relation avec l’art. 10, al. 3, LPCC). Quant à savoir si elles peuvent souscrire un L-QIF uniquement au moyen de leur fortune liée ou aussi au moyen de leur fortune libre, la réponse dépend du type de placements opérés par le fonds en question21.
21 Cf. art. 79, al. 1, let. h, et 82, al. 1, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (RS 961.011)