Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
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Modification de la LPCC (L-QIF)
Al. 2
La disposition indique clairement qu’un L-QIF sera en principe également régi par la LPCC. Les dérogations pertinentes sont fixées explicitement dans la loi (cf. art. 13, al. 2bis, 15, al. 3, et les dispositions du titre 3a AP-LPCC). À ce sujet, l’on se référera au commentaire des différentes dispositions.
Art. 118b Modification du statut d’autorisation et d’approbation
Il est envisageable qu’un placement collectif disposant d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA veuille devenir un L-QIF. Il devra à cet effet remplir les conditions de l’art. 118a, al. 1, AP-LPCC, c’est-à-dire qu’il devra être exclusivement réservé aux investisseurs qualifiés et administré conformément aux dispositions des art. 118g et 118h. Le projet exige de plus que les droits des investisseurs soient préservés. Ces derniers auront en effet acquis des parts dans un produit disposant d’une autorisation ou d’une approbation et soumis à surveillance. Si l’assujettissement à la surveillance est abandonné a posteriori, des mesures devront être prises pour que cet abandon ne lèse pas les investisseurs. Il incombera au Conseil fédéral de régler les modalités (al. 3). Une solution consisterait par exemple à n’autoriser des placements collectifs fermés à passer dans le secteur des placements non soumis à surveillance que si tous les investisseurs approuvent ce changement.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, un L-QIF sera en principe libre de requérir une autorisation ou une approbation de la FINMA à un stade ultérieur. Il ne pourra cependant obtenir une autorisation ou une approbation que s’il satisfait aux exigences légales. Les L-QIF constitués sous la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV devront notamment respecter les dispositions régissant ces types de placements collectifs (art. 53 ss LPCC; cf. commentaire de l’art. 118n AP-LPCC).
Art. 118c Forme juridique
La disposition spécifie clairement qu’un L-QIF devra revêtir l’une des quatre formes prévues par la LPCC (fonds de placement contractuel, SICAV, SCmPC ou SICAF).
Art. 118d Prescriptions de placement et dispositions de surveillance ne
s’appliquant pas aux L-QIF
Les prescriptions de placement énoncées dans d’autres dispositions que celles du titre 3a ne s’appliqueront pas aux L-QIF. Elles seront remplacées par des prescriptions spécifiques (cf. commentaire de l’art. 118n AP-LPCC).
Étant donné qu’ils ne seront pas soumis à la surveillance de la FINMA, les L-QIF n’entreront pas, en toute logique, dans le champs d’application des dispositions qui attribuent à la FINMA une compétence décisionnelle au cas par cas ou une compétence de surveillance. Dans les dispositions suivantes, ces compétences sont supprimées ou partiellement remplacées par des réglementations spéciales.
À noter en particulier qu’un L-QIF pourra être constitué sous la forme d’un fonds à investisseur unique et que la direction ainsi que la SICAV pourront déléguer les décisions en matière de placement à cet investisseur (art. 7, al. 3 et 4, 1re phrase).