Rapport explicatif

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages

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Modification de la LPCC (L-QIF)

Celui-ci ne pourra toutefois pas agir sans surveillance, car il contreviendrait au principe selon lequel les décisions d’un L-QIF en matière de placement doivent être déléguées à un établissement assujetti à la surveillance de la FINMA. Un L-QIF ne pourra donc pas bénéficier de la dérogation prévue à l’art. 7, al. 4, 2e phrase.

Art. 118e Raison sociale et information des investisseurs

Al. 1

La raison sociale d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF devra contenir la dénomination Limited Qualified Investor Fund ou le sigle correspondant L-QIF, de même que la dénomination de sa forme juridique. Cette réglementation sert à protéger les investisseurs.

Al. 2

Cette disposition est également destinée à protéger les investisseurs. Son contenu correspond à celui de l’art. 71, al. 3, LPCC. Les investisseurs potentiels sauront d’emblée que le produit présenté n’est pas soumis à la surveillance de la FINMA. L’expression «documents concernant le fonds» désigne en priorité ceux qui sont énumérés à l’art. 15, al. 1, let. a à d, LPCC, à savoir le contrat de placement collectif des fonds de placement, les statuts et le règlement de placement des SICAV, le contrat de société des SCmPC ainsi que les statuts et le règlement de placement des SICAF.

Art. 118f Obligation d’annoncer et collecte de données

Al. 1 et 2

Par souci de transparence, la Suisse disposera d’un registre public de tous les L-QIF. Celui-ci renseignera sur les personnes chargées d’administrer les L-QIF conformément aux art. 118g, al. 1, ou 118h, al. 1 ou 3. Il permettra en outre de collecter de manière fiable des données à des fins statistiques. La violation de l’obligation d’annoncer sera passible d’une sanction pénale (cf. art. 149, al. 1, let. h, AP-LPCC).

Al. 3 à 5

Par analogie avec l’art. 144, al. 1, l’al. 3 autorisera le DFF à collecter, à des fins statistiques, des données concernant l’activité commerciale du L-QIF auprès du L-QIF lui-même et des établissements chargés de l’administration. Également par analogie avec l’art. 144, al. 1, la disposition prévoit que le DFF pourra confier la collecte de ces données à des tiers, ceux-ci devant garder le secret sur les données collectées. Seront de plus réservées les obligations de communiquer des données à la BNS à des fins statistiques.