Rapport explicatif

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages

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Modification de la LPCC (L-QIF)

Art. 78a Liquidités

Cette disposition inscrit dans la loi le principe régissant la gestion du risque de liquidité de tous les fonds de placement ouverts. La règle selon laquelle un rapport approprié doit exister entre investissements, répartition des risques, cercle des investisseurs et fréquence de rachat, d’une part, et liquidités, d’autre part, est d’ores et déjà appliquée implicitement (la loi exigeant une gestion appropriée du risque de liquidité) et intégrée dans la pratique de la FINMA en matière de surveillance et d’autorisation. L’inscription explicite de ce principe dans la loi améliorera toutefois la transparence et accroîtra la sécurité juridique dans ce domaine. La disposition proposée correspond également à une exigence imposée couramment à l’échelle internationale, par exemple dans les Policy Recommendations to Address Structural Vulnerabilities from Asset Management Activities du Conseil de stabilité financière (CSF) et les Recommendations for Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes de l’OICV.

Selon l’art. 78, al. 2, LPCC, les personnes qui ont investi des capitaux dans des placements collectifs ouverts peuvent en principe demander en tout temps le rachat de leurs parts et le remboursement de celles-ci en espèces. L’art. 109, al. 1, OPCC prévoit des dérogations à cette règle, en particulier pour les placements collectifs comprenant des placements difficilement évaluables ou négociables. En fonction du type de placements, de la politique de placement et de la fréquence de rachat des parts, il arrive ainsi qu’un placement collectif implique une certaine transformation des échéances. Pour que celle-ci n’entraîne pas des risques de liquidité incontrôlables, il importe de maintenir un rapport approprié entre investissements, répartition des risques, cercle des investisseurs et fréquence de rachat, d’une part, et liquidités, d’autre part.

L’objectif principal est l’adéquation du rapport entre les paramètres précités et les liquidités. Il est possible d’établir ou de rétablir cette adéquation en adaptant chacun de ces paramètres. Un fonds qui investit dans des placements difficilement négociables et ne souhaite garder qu’un volume restreint de placements liquides pourra ainsi parvenir à l’adéquation requise en limitant les résiliations de contrat à certaines échéances, c’est-à-dire en réduisant la fréquence de rachat des parts. Parallèlement, l’art. 54 LPCC dispose qu’un fonds en valeurs mobilières peut souscrire exclusivement des placements liquides. Dans ce cas, l’adéquation du rapport est garantie d’emblée dans la mesure où les prescriptions légales exigent une liquidité élevée des placements.

Le rapport considéré doit rester approprié durant tout le cycle de vie du produit. La prise en compte du cercle des investisseurs implique que la direction du fonds doit disposer d’informations de base sur le type d’investisseurs et leur éventuelle concentration sans que la collecte de ces informations n’entraîne une charge de travail et des coûts disproportionnés.

Art. 79, al. 1

Les art. 118n et 118o AP-LPCC sont ajoutés à l’énumération des dispositions dans la parenthèse.