Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
Modification de la LPCC (L-QIF)
Titre suivant l’art. 118
Titre 3a Limited Qualified Investor Fund (L-QIF)
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 118a Définition et application de la loi
Al. 1
La disposition donne la définition légale du L-QIF, celui-ci devant réunir toutes les caractéristiques énumérées. La phrase introductive spécifie d’emblée qu’un L-QIF est un placement collectif au sens de la LPCC et, par conséquent, également au sens de la législation fiscale. Par souci de clarté, le projet indique explicitement dans une disposition distincte (cf. art. 118c AP-LPCC) qu’un L-QIF peut revêtir l’une des quatre formes juridiques prévues par la LPCC.
Let. a
S’il offre beaucoup de chances et d’avantages, l’investissement dans un L-QIF comporte aussi certains risques (cf. ch. 3.1.2). Afin de garantir la protection des investisseurs, le projet prévoit que les L-QIF seront exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés. La notion d’investisseurs qualifiés est définie à l’art. 10, al. 3, LPCC. Des précisions concernant la limitation du cercle des investisseurs figurent au chiffre 0.
Let. b
La deuxième caractéristique d’un L-QIF est qu’il s’agit d’un placement collectif administré selon les dispositions des art. 118g et 118h AP-LPCC. Les prescriptions qui régissent l’administration d’un L-QIF constituent la principale compensation du fait que ce fonds ne sera pas soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation ou une approbation de la FINMA et qu’il ne sera pas non plus assujetti à la surveillance de cette autorité (cf. ch. 3.1.2). Elles ne constituent donc pas seulement une obligation pour le L-QIF, mais également l’une de ses caractéristiques. Si elle n’est pas déléguée, comme l’exige la loi, l’administration d’un tel fonds constitue une activité non autorisée, répréhensible sur le plan pénal.
La notion d’administration est un terme générique qui englobe les activités décrites aux art. 118g et 118h AP-LPCC. Elle ne désigne pas seulement les décisions en matière de placement. Le commentaire des art. 118g et 118h AP-LPCC fournit des précisions à ce sujet.
Let. c
Un fonds de placement qui remplit les conditions définies aux let. a et b ne devra pas nécessairement renoncer à l’obtention d’une autorisation ou d’une approbation. La troisième caractéristique d’un L-QIF est donc que ce fonds ne requiert ni autorisation ni approbation.