Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
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Modification de la LPCC (L-QIF)
4.2 Modification d’autres actes
4.2.1 Loi fédérale sur les services financiers
Art. 4, al. 3, let. b
La modification proposée reprend un texte semblable à celui de l’art. 10, al. 3, let. b, LPCC et permet ainsi de corriger une erreur rédactionnelle introduite dans la LSFin.
Art. 50 Exceptions
Aucun prospectus conforme aux exigences de la LSFin ne devra être établie pour un L-QIF. Cette disposition correspond à la pratique actuelle de la FINMA dans le domaine des placements collectifs exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés (cf. art. 10, al. 5, LPCC). À noter par souci d’exhaustivité qu’un L-QIF ne sera pas non plus soumis à l’obligation d’établir une feuille d’information de base, puisqu’il ne pourra pas être proposé à des clients privés.
4.2.2 Loi fédérale sur les établissements financiers
Art. 32
Il serait aberrant que la FINMA doive exercer sa surveillance sur une direction qui administre uniquement des fonds non soumis à surveillance. La modification de la disposition garantira qu’il n’existe pas de direction de fonds qui administre exclusivement des L-QIF.
Art. 39a Changement de direction d’un Limited Qualified Investor Fund
(L-QIF)
Cette réglementation remplace les compétences décisionnelles de la FINMA prévues à l’art. 39 LEFin. Par analogie avec la règle qui prévaut pour les modifications du contrat de fonds de placement, le changement ne pourra pas avoir lieu avant que les investisseurs aient pu faire racheter leurs parts.
Art. 40, al. 1
La révision de la LPCC offre l’occasion d’aligner cette disposition sur l’art. 37d de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 et l’art. 67 LEFin (en relation avec l’art. 37d LB) et de préciser ainsi que les personnes souscrivant un fonds de placement bénéficieront également d’un droit de distraction sur les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.
29 RS 952.0