Rapport explicatif

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages

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Modification de la LPCC (L-QIF)

Art. 118i Société d’audit

Al. 1

Toutes les dispositions de la LPCC relatives à l’audit (audit prudentiel et révision des comptes annuels) s’appliqueront également aux L-QIF. Ceux-ci devront donc également faire appel à une société d’audit (cf. art. 118a, al. 2, en relation avec les art. 52, 107, 118 et 126 LPCC), qui devra vérifier si les dispositions de la LPCC sont respectées et si les conditions requises sont remplies pour que ces dispositions puissent être respectées dans un avenir proche.

Aux fins d’un audit uniforme et par analogie avec l’art. 126, al. 3, LPCC, cette disposition exige de plus que, lorsqu’il porte sur un L-QIF, l’audit visé à l’art. 126, al. 1, LPCC soit confié à la société responsable de l’audit de la direction qui dirige ce L-QIF (dans le cas d’un fonds de placement contractuel) ou qui exerce la direction des affaires (dans le cas d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF). Si le L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC n’est pas tenu de déléguer la direction de ses affaires à une direction, parce que son associé indéfiniment responsable est une banque ou une assurance (cf. art. 118h, al. 3, AP-LPCC), cet associé et le L-QIF doivent être audités par la même société.

Comme pour tous les placements collectifs, les modalités de l’audit d’un L-QIF doivent, en application de l’art. 126, al. 6, LPCC, être définies dans la législation d’exécution et ne peuvent pas être détaillées dans le projet. À noter néanmoins que l’audit d’un L-QIF sera aussi strict que celui d’un autre placement collectif.

La FINMA n’exerçant aucune surveillance sur un L-QIF, aucun rapport d’audit ne devra être porté à sa connaissance concernant ce fonds, et le rapport d’audit relatif à la direction compétente ou à l’associé indéfiniment responsable n’inclura pas de rapport d’audit explicite sur le L-QIF (contrairement à ce que prévoit l’art. 114 OPC-FINMA). Les irrégularités graves qui seront observées au niveau de l’administration du L-QIF lors de la surveillance de l’établissement chargé de cette tâche auront de l’importance, car elles pourront révéler des manquements au niveau de l’organisation et, par conséquent, être signalées dans le rapport d’audit relatif à l’établissement concerné. Ce rapport sera porté à la connaissance de la FINMA, qui en déduira les mesures qui s’imposent en lien avec le droit de la surveillance. Les établissements chargés d’administrer un L-QIF auront donc tout intérêt à s’acquitter de leurs obligations dans le respect de la loi.

Al. 2

La société d’audit remettra le rapport d’audit concernant le L-QIF non seulement au L-QIF constitué sous la forme d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF, mais aussi à l’établissement chargé de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, ou 118h, al. 1 ou 3, AP-LPCC. Cette disposition garantit la transparence. La législation d’exécution devra définir de quelle manière les personnes visées aux let. a et b devront porter les résultats de l’audit à la connaissance des investisseurs.