Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
Modification de la LPCC (L-QIF)
Art. 118h Administration de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, d’une
SCmPC ou d’une SICAF
Al. 1
Un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, d’une SCmPC ou d’une SICAF devra déléguer la direction de ses affaires, qui inclut les décisions en matière de placement, à une seule et même direction. Les raisons de cette disposition sont exposées au chiffre 0 et dans le commentaire de l’art. 118i AP-LPCC.
La direction des affaires comprend également l’administration visée à l’art. 51, al. 2, OPCC, soit notamment la gestion des risques, le système de contrôle interne et la compliance (cf. art. 64, al. 3, OPCC), la distribution au sens non technique (art. 51, al. 2, OPCC), de même que le calcul de la valeur nette d’inventaire en cas de placements collectifs ouverts, la désignation des experts chargés de l’évaluation et l’établissement des publications obligatoires.
L’obligation de déléguer ne s’appliquera pas aux tâches énumérées à l’art. 64, al. 1, let. a à d, OPCC, soit en particulier l’exercice des attributions visées à l’art. 716a du code des obligations26 (notamment exercice de la haute direction d’une société et détermination de l’organisation), la définition des principes de la politique de placement et la désignation de la banque dépositaire.
Un L-QIF n’aura pas le droit de déléguer directement des décisions en matière de placement à un gestionnaire de fortune collective. Cette interdiction garantit que le respect des obligations prudentielles liées aux décisions de placement incombera à un établissement soumis à surveillance et qu’il ne reviendra pas à la société de fonds, non soumise à surveillance, qui délègue les tâches.
Al. 2
La direction pourra subdéléguer les décisions en matière de placement (art. 118h, al. 2, AP-LPCC). Une éventuelle subdélégation par le gestionnaire de fortune collective sera régie par l’art. 118g, al. 3, AP-LPCC. Nous renvoyons à cet égard au commentaire de cette disposition.
Al. 3
Un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC dont l’associé indéfiniment responsable est une banque ou une assurance ne sera pas tenu de déléguer la direction de ses affaires, puisque celle-ci et les décisions en matière de placement seront dans ce cas assurées par un établissement assujetti à la surveillance de la FINMA. La délégation des décisions en matière de placement sera régie par l’art. 118g, al. 2 et 3, AP-LPCC.
Al. 4
Les statuts ou le contrat de société devront mentionner à qui la direction des affaires est déléguée. Cette disposition garantit la transparence nécessaire à l’égard des investisseurs.
26 RS 220