Rapport explicatif
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 36 pages
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Modification de la LPCC (L-QIF)
Chapitre 2 Statut des investisseurs auprès de L-QIF qui sont des placements collectifs ouverts
Art. 118j Établissement et modification du contrat de fonds de placement
Al. 1
Cette disposition correspond à l’art. 26, al. 1, LPCC, si ce n’est qu’elle ne reprend pas l’obligation faite à la direction de soumettre le contrat de fonds de placement à l’approbation de la FINMA.
Quant au contenu du contrat, il est régi par l’art. 26, al. 2 et 3, LPCC. Il incombera donc au Conseil fédéral d’en déterminer les éléments de base. Celui-ci devrait en principe conserver la réglementation définie à l’art. 35a OPCC en ajoutant aux éléments déjà prévus ceux que le projet de loi prescrit dans le cas d’un L-QIF, soit par exemple l’avertissement visé à l’art. 118e, al. 2, let. b, AP-LPCC et la mention du tiers auquel les décisions en matière de placement seront déléguées (art. 118g, al. 4, AP-LPCC).
Al. 2 à 5
La réglementation des al. 2 à 5 reprend l’art. 27 LPCC, qui régit des compétences décisionnelles de la FINMA. Elle garantit que la modification du contrat ne pourra entrer en vigueur que lorsque les investisseurs qui s’y opposent auront obtenu le rachat de leurs parts. Indépendamment de l’existence d’un délai de dénonciation contractuel, les investisseurs disposeront d’un temps de réflexion de 30 jours pour décider s’ils entendent faire racheter leurs parts.
Art. 118k Changement de banque dépositaire
Cette disposition reprend l’art. 74, al. 1, LPCC, qui régit des compétences décisionnelles de la FINMA. La banque dépositaire étant partie au contrat de fonds de placement contractuels (art. 25, al. 2, LPCC), les investisseurs disposeront d’un délai de dénonciation si la banque dépositaire change.
En revanche, la banque dépositaire n’est pas partie au contrat d’une SICAV ou d’une SICAF. Dans ce cas, elle agit seulement sur mandat. C’est pourquoi le projet ne prévoit pas la reprise de l’art. 74, al. 2, LPCC. La banque dépositaire étant de toute façon un établissement strictement réglementé, son changement ne devrait pas léser les investisseurs.
Art. 118l Dérogations à l’obligation de paiement et de rachat en espèces
Cette disposition reprend l’art. 78, al. 4, LPCC, aux termes duquel la FINMA peut accorder des dérogations à l’obligation de payer et de racheter les parts en espèces. Cette compétence est remplacée par l’exigence selon laquelle les dérogations à l’obligation de payer et de racheter les parts en espèces (soit la possibilité de faire des apports ou des retraits en nature) devront être inscrites dans le contrat de fonds de placement ou dans les statuts.