Rapport explicatif
Consultation 2020/2: 09.503 Iv.pa. Supprimer les droits de timbre par étapes et créer des emplois (Loi fédérale sur les droits de timbre) · 34 pages
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ii) les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance;
iii) les parts de placement collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 (LPCC);
b) les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger et remplissant les
mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a) (sous réserve des exceptions sous forme d’exonération de certaines transactions);
c) les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a)
et b).
Exonération du droit
En matière de droit de timbre de négociation, il existe aussi bien des raisons objectives d’exonération, qui se rapportent à la nature des transactions, que des raisons subjectives, qui se rapportent à la personne du commerçant ou de l’intermédiaire. En outre, il existe des groupes entiers d’investisseurs ou de contractants étrangers qui sont exonérés du droit de timbre de négociation.
Transactions non soumises au droit de timbre de négociation (art. 14 LT)
Ne sont pas soumis au droit de timbre de négociation:
l’émission d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de
sociétés coopératives, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, d’obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l’occasion de leur émission ultérieure9; l’apport de titres servant à la libération d’actions suisses ou étrangères, de parts
sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la;
le commerce de droits de souscription;
la remise de titres en vue de leur remboursement;
l’émission d’obligations de débiteurs domiciliés à l’étranger;
le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers;
l’achat et la vente d’obligations étrangères ainsi que l’entremise dans l’achat et
la vente pour l’acheteur ou le vendeur lorsqu’il est partie contractante étrangère10;
le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d’une restructuration, en
particulier d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, est effectué par l’entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée;
8 RS 951.31
9 Ceci permet d’éviter un cumul du droit de timbre d’émission et du droit de timbre de négociation. Par exemple, tout le processus d’émission des actions de sociétés suisses est exonéré du droit de timbre de négociation jusqu’à l’attribution des actions au souscripteur final.
10 1. Les clients étrangers ne sont pas soumis au droit pour les opérations concernant des obligations étrangères. 2. Compte tenu de toutes les exceptions légales, il ne reste plus pour l’essentiel que les parts de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont soumises au droit de timbre de négociation dans les opérations d’émission.