Rapport explicatif
Consultation 2020/2: 09.503 Iv.pa. Supprimer les droits de timbre par étapes et créer des emplois (Loi fédérale sur les droits de timbre) · 34 pages
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du droit de négociation sur les titres suisses,
du droit de négociation sur les obligations étrangères dont la durée résiduelle
est inférieure à une année, et
du droit de timbre sur les assurances-vie.
Art. 1, al. 1, let. b, phrase introductive
La nouvelle formulation de la let. b circonscrit l’objet de la loi au domaine du droit de négociation. La Confédération ne perçoit plus l’ancien droit de négociation que sur les titres étrangers. Le droit de négociation sur les titres suisses est donc abrogé.
Art. 13, al. 2, let. a à c
La limitation de l’objet de la loi inscrite à l’art. 1, al. 1, let. b s’opère aussi en ce qui concerne l’objet du droit de négociation. C’est pourquoi la let. a est abrogée.
À la let. b, l’ancien renvoi à la let. a, qui sera abrogée, est remplacé par un renvoi à l’art. 1, al. 1, let. b. La let. b n’est pas modifiée sur le plan matériel.
À la let. c, l’ancien renvoi aux let. a et b est également remplacé par un renvoi à l’art. 1, al. 1, let. b. La let. c n’est pas non plus modifiée sur le plan matériel.
Art. 14, al. 1, let. a, b et g
L’exception prévue jusqu’à présent par l’al. a concerne exclusivement les titres suisses. Du fait que le droit de négociation ne sera désormais plus perçu sur les titres suisses, la let. a peut-être abrogée.
Les exceptions prévues par les let. b et g concernent en revanche tout à la fois les titres suisses et les titres étrangers. Du fait qu’il n’est plus nécessaire d’exclure les titres suisses, les exceptions énoncées aux let. b et g sont limitées aux titres étrangers.
Art. 16, al. 1
En raison de la suppression du droit de négociation sur les titres suisses, il est désormais superflu de fixer un taux d’imposition pour ces titres: le taux de 1,5 pour mille prévu par la lettre a peut donc être supprimé. Il ne reste donc plus que le taux d’imposition de 3 pour mille sur les titres étrangers qui figurait jusqu’à présent à la let. b. Ce taux figurera désormais directement à l’al. 1. En outre, il n’est plus nécessaire de mentionner que le taux d’imposition concerne «les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger». Par voie de conséquence, la let. b peut être abrogée.
Art. 22, let. a, abiset ater
Du fait que la let. a étend l’exception aux primes de toutes les assurances-vie, le droit de timbre sur les primes d’assurance est abrogé pour l’ensemble des assurances-vie. Les exonérations énumérées aux let. abiset aterpeuvent donc être supprimées.