Rapport explicatif

Consultation 2020/2: 09.503 Iv.pa. Supprimer les droits de timbre par étapes et créer des emplois (Loi fédérale sur les droits de timbre) · 34 pages

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Organismes servant d’intermédiaires à des fins de garantie de l’impôt (art. 19a LT)

Celui qui, dans l’État de domicile d’une personne physique, est soumis à une autorisation ou à une surveillance de l’État et remplit exclusivement les obligations de déclaration et les obligations fiscales relatives à la fortune que cette personne détient en Suisse est exonéré du droit de timbre de négociation sur les opérations liées à cette fortune.

Cette disposition14 entrée en vigueur le 1er mars 2018 permet d’éviter les charges multiples dans le cadre du droit de timbre de négociation et, ainsi, de supprimer des désavantages de la place financière suisse. Actuellement, elle ne concerne que les relations commerciales avec des clients italiens.

Obligation fiscale (art. 17, al. 1 et 13, al. 3, LT)

L’obligation fiscale incombe aux commerçants suisses de titres qui participent à la transaction. Normalement, chaque contractant doit acquitter la moitié du droit (= demi droit), à moins que le commerçant de titres n’aliène un titre faisant partie de son stock commercial ou n’acquière un titre pour ce stock. Le cas échéant, il serait exonéré.

On distingue quatre catégories de commerçants de titres:

Catégorie Description

Banques et sociétés financières à Sont assimilées aux banques les sièges, succursales et agences suisses de caractère bancaire au sens de la banques étrangères ainsi que les représentants de banques étrangères qui loi du 8 novembre 1934 sur la exercent leur activité en Suisse. La notion de banque couvre également les Banque nationale15 ainsi que la caisses d’épargne et les banquiers privés (raisons individuelles, sociétés en Banque nationale suisse nom collectif ou en commandite).

Commerçants de titres et Cette notion englobe les personnes physiques et morales qui effectuent de intermédiaires manière professionnelle le commerce (achat et vente) de documents

imposables. Ce sont les commerçants et les intermédiaires dont l’activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, à exercer pour le compte d’un tiers le commerce de documents imposables, ou à s’entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l’achat et la vente de documents imposables (fiduciaires, remisiers, agents de change et autres courtiers).

Avec cette réglementation, le législateur voulait éviter que les intermédiaires professionnels et les autres commerçants de titres (par ex. les sociétés industrielles et les sociétés holding soumises au droit) ne bénéficient de l’exonération de leur stock commercial; cette exception ne doit donc

avantager que les véritables commerçants professionnels.

Sociétés de capitaux dont l’actif Sont également soumises au droit de timbre les sociétés anonymes, les se compose pour plus de sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et 10 millions de francs de les sociétés coopératives, qui ne remplissent pas les conditions du commerce documents imposables. Entrent professionnel de titres, mais dont l’actif se compose, d’après leur dernier notamment dans cette catégorie bilan, pour plus de 10 millions de francs de documents imposables (c.-à-d. de les caisses de pensions et les titres et de participations).

grandes sociétés d’assurance Pour ce qui est de la procédure de perception, l’art. 21, al. 8 de l’ordonnance

du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre16[OT]) prévoit un allégement pour ces deux catégories de commerçants de titres. Ils ne sont pas tenus d’inscrire au registre de négociations les opérations effectuées avec des banques suisses ni les opérations effectuées avec des commerçants

professionnels de titres, à condition qu’ils n’aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations. Par

14 RO 2018 705; FF 2017 1395

15 RS 951.11

16 RS 641.101