Rapport explicatif
Consultation 2020/2: 09.503 Iv.pa. Supprimer les droits de timbre par étapes et créer des emplois (Loi fédérale sur les droits de timbre) · 34 pages
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Obligation fiscale (art. 25 LT)
L’obligation fiscale incombe à l’assureur. Si l’assurance a été conclue avec un assureur étranger, le preneur d’assurance domicilié en Suisse est tenu de payer le droit.
2.1.3 Droit de timbre sur les primes d’assurance de personnes
En 1973, le droit de timbre sur les primes d’assurance-vie a été supprimé dans le cadre d’une refonte de la LT. Depuis lors, toutes les primes des assurances-vie étaient exonérées du droit. Dans le message sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, le Conseil fédéral avait proposé notamment de réintroduire un droit de timbre de 2,5 % sur les primes de l’assurance-vie privée (domaine de la prévoyance libre, pilier 3b) et avait justifié cette mesure en avançant que dans de nombreux cas, l’assurance-vie avait perdu son caractère initial de prévoyance. En particulier, l’assurance-vie moderne susceptible de rachat était devenue une forme de placement privilégiée. Pour le Conseil fédéral, l’imposition trop avantageuse de cette assurance par rapport à d’autres formes de placement en était incontestablement la raison. Le rendement de l’épargne bancaire classique, des titres et des autres placements de capitaux sont, on le sait, entièrement soumis à l’impôt sur le revenu. La réintroduction d’un droit de timbre sur le paiement de primes devait contribuer à corriger quelque peu cette inégalité de traitement fiscale, même si le taux de 2,5 % est modeste. Suite à la modification de l’art. 22, let. a, LT décidée par le Parlement en 1997, les primes uniques pour les assurances-vie susceptibles de rachat ont été soumises au droit de timbre au taux de 2,5 % depuis le 1eravril 1998.
Objet du droit
Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances,
qui font partie du portefeuille suisse d’un assureur soumis à la surveillance de
la Confédération ou d’un assureur suisse ayant un statut de droit public;
qu’un preneur d’assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n’est
pas soumis à la surveillance de la Confédération.
Exceptions (art. 22 LT)
Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes:
a) de l’assurance-vie non susceptible de rachat ainsi que de l’assurance-vie
susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique;
abis) de l’assurance-vie, pour autant que cette assurance serve à la prévoyance
professionnelle au sens de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
ater) de l’assurance-vie contractée par un preneur d’assurance domicilié à l’étranger;
b) de l’assurance-maladie et invalidité;
c) de l’assurance contre les accidents.
19 RS 831.40