Rapport explicatif

Consultation 2020/2: 09.503 Iv.pa. Supprimer les droits de timbre par étapes et créer des emplois (Loi fédérale sur les droits de timbre) · 34 pages

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matière réglementée jusqu’alors dans de nombreux actes législatifs a été rassemblée en une seule loi. Malgré son nom, la loi ne porte plus sur le timbre à proprement parler. Les droits de timbre désignent plutôt une série de divers impôts liés entre eux par le fait qu’ils sont tous des impôts sur les transactions juridiques. Cette classification repose sur une répartition en fonction de l’objet de l’impôt.

Après plusieurs révisions partielles de la loi, les droits de timbre se limitent aujourd’hui aux trois suivants:

 droit de timbre d’émission sur les droits de participation dans des sociétés de

capitaux et des coopératives suisses et sur les parts de fonds de placement suisses;

 droit de timbre de négociation sur les titres suisses et étrangers;

 droit de timbre sur les primes de certaines assurances.

Étant donné que le présent projet porte sur la suppression du droit de timbre de négociation et du droit de timbre sur les primes d’assurance, seul le droit en vigueur concernant ces deux droits sera présenté; le droit de timbre d’émission n’est donc pas traité ci-après.

2.1.1 Droit de timbre de négociation

Le droit de timbre de négociation vise l’ensemble du commerce de titres. Peu importe donc si une transaction est conclue à la bourse ou hors bourse ou si elle se réalise à terme ou immédiatement. La bourse elle-même n’est pas soumise au droit; ce sont les commerçants de titres qui y sont soumis. Outre les banques soumises à la loi sur les banques, les commerçants professionnels, les conseillers en placement et les gérants de fortune sont aussi considérés comme des commerçants de titres. À certaines conditions, les sociétés suisses, les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance liée ainsi que la Confédération, les cantons et les communes politiques sont aussi soumis au droit de timbre: tous ces commerçants de titres sont tenus d’acquitter le droit de timbre de négociation.

Étant donné l’internationalisation des marchés financiers et le risque d’exode des transactions vers des places financières étrangères, les demandes d’adaptation se sont multipliées ces dernières années. Elles vont d’une réduction du droit de timbre de négociation jusqu’à sa suppression pure et simple. Le Parlement a modifié la loi plusieurs fois.

Objet du droit (art. 13, al. 1 et 2, LT)

Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété de certains titres suisses7 et étrangers, si l’un des contractants ou l’un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l’art. 13, al. 3, LT.

Sont des documents imposables:

a) les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse (ou au

Liechtenstein):

i) les obligations;

7 Sont considérés comme des documents suisses les titres dont le débiteur est domicilié en Suisse. Les titres suisses et étrangers qui sont liés de telle sorte qu’ils ne peuvent être négociés séparément sont également considérés comme des titres suisses.