Rapport explicatif
Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages
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chargés de la planification d’infrastructures ayant une incidence sur l’aménagement du territoire (par ex. bureaux de planification, entreprises touristiques, prestataires de services). De plus, le fait que les plans devront être disponibles sous forme électronique répond à une attente générale et correspond à la pratique des cantons.
L’art. 5 se fonde sur la LPCR sur le plan du contenu, mais a été formulé de façon plus moderne et complété avec l’al. 4. Suivant le principe énoncé au ch. 1.2, la LPCR n’est pas adaptée.
Art. 6 Principes en matière de planification
La compétence législative limitée aux principes (cf. ch. 1.3) inclut la définition des principes de planification à observer pour atteindre le but visé dans la Constitution. Ces principes constituent des lignes directrices dont il faut tenir compte dans les travaux de planification. Ils ne doivent toutefois pas restreindre de manière importante la marge de manœuvre des cantons dans d’application du droit : le choix des standards de construction, par exemple, sera laissé aux cantons, qui pourront s’appuyer sur des normes techniques23 et des aides à l’exécution existantes ou également édicter les leurs. Les principes en matière de planification arrêtés dans le droit fédéral se contentent donc de fixer d’importants objectifs qualitatifs, dont la qualification demeurera du ressort des cantons.
Le vélo est le seul mode de transport pour lequel le nombre de tués et de blessés dans des accidents a augmenté ces dernières années. L’amélioration de la sécurité routière pour le trafic cycliste est donc un objectif majeur du Conseil fédéral et constituait également un élément central du débat et de la votation sur l’arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres. Même si les causes de l’augmentation du nombre d’accidents sont très variées, des réseaux cyclables soigneusement planifiés et construits, avec notamment des voies suffisamment larges et un désenchevêtrement adéquat des divers modes de transport, contribueront de manière importante à la réduction du nombre de points noirs ou d’endroits dangereux, voire à leur élimination. Pour soutenir les efforts entrepris à cette fin, la nouvelle loi définit les objectifs qualitatifs reconnus à chaque niveau de compétence sous la forme de principes généraux en matière de planification.
Let. a : pour que les réseaux de routes ou de chemins remplissent leur fonction, il est primordial qu’ils soient continus et homogènes. En ce qui concerne les réseaux de voies cyclables, cela signifie que tous les points de départ et d’arrivée doivent être reliés entre eux et que les voies cyclables doivent pouvoir être parcourues de bout en bout, sans interruption. À cet égard, les lieux cités à l’art. 3, al. 3, ainsi qu’à l’art. 4, al. 3 figurent au premier plan.
Let. b : le vélo est un véhicule mû essentiellement par la force musculaire24. Il s’ensuit que le critère de qualité d’une bonne infrastructure cyclable, qui fait qu’elle est acceptée par les usagers, est un tracé permettant de circuler en gaspillant le moins d’énergie possible. Les détours, arrêts et montées non indispensables sont donc
23 Par exemple : normes VSS 640 060 et 40 252, recommandations du bpa
24 Le droit de la circulation routière fait la distinction entre les cycles et les cyclomoteurs. Les vélos électriques sont assimilés à ces derniers.