Rapport explicatif

Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages

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Al. 2 : les cantons peuvent collaborer avec les organisations spécialisées, et pas seulement pour l’exécution de leurs propres tâches. Le cas échéant, il est judicieux et efficace qu’ils délèguent à ces organisations tout ou partie de tâches concrètes et qu’ils les indemnisent en conséquence pour cette mission.

Art. 11 Autres intérêts à prendre en considération

La prise en considération d’autres intérêts, qui implique toujours de peser les intérêts en jeu et de trouver des compromis, va de soi dans l’exécution des tâches ayant une incidence sur l’aménagement du territoire et vaut pour l’ensemble des tâches cantonales relevant de la planification, de l’aménagement et de l’entretien des réseaux de voies cyclables au niveau organisationnel, technique et juridique.

Art. 12 Prise en considération des voies cyclables dans le cadre des tâches de la Confédération

Al. 1, let. a : lors de la construction d’installations propres, la Confédération devra coordonner les divers intérêts en jeu et tenir compte des réseaux existants et prévus de voies cyclables. Sont concernées par exemple les installations militaires et les infrastructures de transport fédérales. Leur planification, leur aménagement et leur entretien devront tenir compte des infrastructures destinées au trafic cycliste, qui devront être de grande qualité et coordonnées avec les réseaux cantonaux et communaux de voies cyclables. Par « grande qualité », on entend que les principes en matière de planification fixés à l’art. 5 seront respectés du mieux possible, compte tenu des circonstances. Cela exclut toute solution minimaliste. La qualité est importante en particulier aux abords des jonctions des routes nationales, aux fins de l’amélioration de la sécurité et de la fluidité du trafic pour tous les usagers de la route.

Al. 1, let. b et c : lors de l’octroi d’autorisations et de concessions, par exemple pour les transports publics ou pour la construction et l’exploitation de centrales électriques, ou de l’allocation de subventions, par exemple pour la construction de chemins agricoles, le service fédéral spécialisé responsable des voies cyclables devra être consulté. Il pourra proposer à l’autorité de décision d’imposer des charges ou, si nécessaire, demander le refus du projet concerné.

Al. 2 : la prise en considération des réseaux de voies cyclables pourra occasionner des coûts, dus par exemple au déplacement d’une voie cyclable et à la signalisation de son nouveau tracé. Ces coûts seront imputés sur le crédit alloué à l’objet concerné ou subventionnés au même taux que ce dernier, conformément au principe de causalité.

L’art. 12 se fonde sur l’art. 10 LPCR sur le plan du contenu, mais a été formulé de façon plus moderne et sa structure a été améliorée (y c. le titre). Parmi les modifications figurent notamment l’inscription de l’obligation de remplacement à l’al. 1, let. d ou encore l’actualisation du titre.

Suivant le principe énoncé au ch. 1.2, la LPCR n’est pas adaptée.