Rapport explicatif
Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 36 pages
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interconnecté, continu, direct, sûr et attrayant pour exploiter le potentiel qu’offre le trafic cycliste.
Contenu du projet
La section 1 présente le but de la loi ainsi que des définitions importantes (art. 1 à 4).
La section 2 règle la planification obligatoire (art. 5) et fixe les principes en matière de planification (art. 6 et 8). Ces principes incluent des prescriptions formulées de manière ouverte ainsi que des objectifs de qualité à prendre en considération dans les travaux de planification. Il faut les distinguer des standards concrets qu’il appartiendra aux cantons de fixer de façon circonstanciée pour leurs réseaux de voies cyclables. La planification obligatoire comprend une coordination appropriée des réseaux de voies cyclables entre eux et avec les autres activités ayant une incidence sur l’aménagement du territoire, notamment avec les autres réseaux de transport (art. 7). Une obligation générale de remplacement (art. 9) doit en outre contribuer à prévenir l’apparition de lacunes dans les réseaux. Toutefois, les cantons disposeront d’une marge de manœuvre suffisante pour décider eux-mêmes de la manière dont ils entendent gérer les lacunes. Enfin, la possibilité de collaborer avec des organisations privées spécialisées (art. 10) et une obligation de coordination systématique en matière d’aménagement du territoire (art. 11) complètent la section 2.
La section 3 décrit les tâches spéciales de la Confédération. Il lui incombera principalement de tenir compte des réseaux de voies cyclables dans toutes les tâches relevant de sa compétence (art. 12). Elle aura en outre pour mission de conseiller les fournisseurs effectifs des prestations, c’est-à-dire les cantons et éventuellement les communes (art. 13), ainsi que d’informer le grand public (art. 14). L’information inclura une offre de géodonnées de base harmonisées de swisstopo. Pour remplir ses mandats de conseil et d’information, la Confédération pourra faire appel à des organisations privées spécialisées d’importance nationale.
Réglant l’organisation et la protection juridique, la section 4 impose, par analogie avec la LCPR, la désignation de services spécialisés, qui joueront le rôle d’interlocuteurs au sein de l’administration. 23 cantons sur 26 disposent déjà d’un tel service. À la Confédération, cette tâche incombera à l’Office fédéral des routes (OFROU). Réglé comme dans la LCPR, le droit de recours des autorités et des organisations ne pourra être exercé que par les cantons, les communes et les organisations privées spécialisées d’importance nationale reconnues par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Les associations locales n’auront donc pas qualité pour recourir en vertu de la loi sur les voies cyclables.
Enfin, la section 5 contient les dispositions transitoires et finales. Les cantons devront en principe établir les plans de leurs réseaux de voies cyclables dans un délai de cinq ans. Ils se baseront à cet effet sur les plans existants. Il n’est pas nécessaire de prévoir d’autres dispositions transitoires.
L’adoption de la loi sur les voies cyclables s’accompagnera de légères modifications de la LCPR et de la loi fédérale sur les routes nationales (LRN).